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88-43496 Généré par l'IA

Co-Owners' Association v. Custodians' Collective Agreement Classification

Numéro de cause 88-43496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a co-owners' association, appealed a decision that classified two building custodians, husband and wife, under a collective agreement, assigning specific values and coefficients to each based on their respective roles, despite their single employment contract. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the evidence to determine that the wife was solely responsible for the main guardianship duties requiring assistance, justifying her classification and remuneration under the relevant convention article, and that the finding that she worked on Sundays and holidays, entitling her to compensation despite the employer claiming compensatory rest, was a properly reasoned factual conclusion that did not improperly shift the burden of proof or fail to address responsive arguments.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 19 de la convention collective, article 21 de la convention collective, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1351 du Code civil; Co-Owners' Association v. Custodians' Collective Agreement Classification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the evidence to determine that the wife was solely responsible for the main guardianship duties requiring assistance, justifying her classification and remuneration under the relevant convention article, and that the finding that she worked on Sundays and holidays, entitling her to compensation despite the employer claiming compensatory rest, was a properly reasoned factual conclusion that did not improperly shift the burden of proof or fail to address responsive arguments.

Mots-clés

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convention collective de travail association argumentation motivée accord d'association conclusion du contrat association de locataires

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited by the appellant as a legal basis concerning contractual obligations, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.
article 19 de la convention collective
Cited in the context of the second ground of appeal regarding compensatory rest for Sundays and public holidays, which the Court addressed in its reasoning against the appellant's claims.
article 21 de la convention collective
Cited by the appellant as the legal basis regarding the distribution of tasks and remuneration, which the Court applied to justify its decision on the classification of the spouses.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant regarding a claimed failure to respond to submissions, which the Court dismissed in its reasoning for the second ground of appeal.
article 1351 du Code civil
Cited by the appellant regarding the burden of proof, which the Court dismissed in its reasoning for the second ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 de la convention collective

Cited in the context of the second ground of appeal regarding compensatory rest for Sundays and public holidays, which the Court addressed in its reasoning against the appellant's claims.

article 21 de la convention collective

Cited by the appellant as the legal basis regarding the distribution of tasks and remuneration, which the Court applied to justify its decision on the classification of the spouses.

article 1134 du Code civil

Cited by the appellant as a legal basis concerning contractual obligations, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding a claimed failure to respond to submissions, which the Court dismissed in its reasoning for the second ground of appeal.

article 1351 du Code civil

Cited by the appellant regarding the burden of proof, which the Court dismissed in its reasoning for the second ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", représenté par M. Robert A..., en qualité de syndic, demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Garo E..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),

2°/ de Mme Clémence E..., son épouse, demeurant également ... (Pyrénées-orientales),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., K..., B..., F...,

Mme G..., MM. Carmet Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux E..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1988) et la procédure, que M. et Mme E... ont, par un contrat unique ne ventilant pas leurs tâches respectives, été engagés, à compter du 1er juillet 1976, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Bleu Rivage", en qualité de gardiens d'immeuble ; qu'après avoir engagé contre leur employeur une première procédure aujourd'hui close, ils ont, à la suite de la signature, le 11 décembre 1979, de la convention collective nationale des gardiens d'immeubles et concierges, étendue par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il

lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M. E..., lié comme sa femme à l'employeur par un contrat unique de gardiennage, ne pouvait, pour sa part, prétendre à aucune rémunération,

ni à une classification dans la hiérarchie de la convention collective ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. E... effectuait l'enlèvement des ordures ménagères et différentes activités de surveillance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il aurait dû apparaître que Mme E... ne pouvait plus bénéficier alors de 10 000 unités de valeur lui permettant de bénéficier du coefficient 160 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appelée à déterminer la répartition des tâches entre les époux E... dans le cadre de la mission de gardiennage qui leur avait été confiée, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme E... assumait seule, conformément à l'article 21 de la convention collective, la responsabilité de l'ensemble des tâches pour lesquelles l'assistance d'un autre préposé, en l'occurence son mari, était nécessaire ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme E... était créancière d'une indemnité pour permanence des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait indiqué, dans ses conclusions, qu'il avait adressé à Mme E..., le 1er janvier 1981, une lettre recommandée lui indiquant que, par application de l'article 19 de la convention collective, elle bénéficiait d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine qui sera obligatoirement pris le jeudi à partir de 12 heures ; que la cour d'appel a, en conséquence, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a renversé la charge de la preuve et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la demi-journée octroyée à Mme E... l'ayant été en sa qualité de personnel logé assurant une permanence complète, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans influence sur l'issue du litige, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée avait assuré les permanences des dimanches

et jours fériés et constaté que l'employeur, débiteur, à ce titre, de repos compensateurs, ne s'était pas acquitté de ses obligations ; qu'elle a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;