Legislator Jurisprudence & Législation
89-40983 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Insubordination After Maternity Leave

Numéro de cause 89-40983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, initially transferred after an incident and later working day shifts to prepare for a qualification exam and due to pregnancy, was refused the continuation of day work after maternity leave, leading to a dispute over a substantial modification of her contract. When ordered to return to her original night shift position, she insisted on remaining at the facility, resulting in her dismissal for gross misconduct based on insolence and repeated insubordination, including refusing to leave the premises when instructed. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the facts, finding that the employee's refusal to leave the premises despite being told she was not scheduled to work that night constituted an act undermining the employer's authority, thereby establishing a real and serious cause for the dismissal under the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Insubordination After Maternity Leave: When ordered to return to her original night shift position, she insisted on remaining at the facility, resulting in her dismissal for gross misconduct based on insolence and repeated insubordination, including refusing to leave the premises when instructed. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the facts, finding that the employee's refusal to leave the premises despite being told she was not scheduled to work that night constituted an act undermining the employer's authority, thereby establishing a real and serious cause for the dismissal under the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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congé de maternité insubordination cessation d'emploi travail de nuit manquements graves harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to rule that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la Clinique des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant 2, square Paul Broca, Argenteuil (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la Clinique des Hauts-de-Seine, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la Clinique des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1988), que Mme X..., engagée le 4 mars 1980 par la société Clinique des Hauts-de-Seine en qualité de femme de service et affectée au service hémodialyse, a été mutée, le 22 septembre 1983, à la suite d'un incident survenu avec les responsables de ce service, à celui de médecine 3 en équipe de nuit ; qu'ayant néanmoins obtenu la possibilité, pour préparer l'examen d'aide-soignante, de travailler de jour en ce nouveau service, elle a conservé cette affectation en raison de son état de grossesse ; qu'à l'issue de son congé de maternité, elle a, le 9 mai 1985, sollicité le maintien de son travail de jour, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'il avait été apporté une modification substantielle à son contrat de travail ; qu'à l'issue de la tentative de conciliation et par lettre du 23 août 1985, la Clinique des Hauts-de-Seine a enjoint Mme X... de réintégrer son poste en fournissant des justificatifs de son absence constatée depuis le 5 août 1985 ; que, s'étant présentée à la clinique le 3 septembre 1985, il lui a été donné l'ordre de regagner son domicile ; que devant son obstination à rester dans les lieux, appel a été fait aux services de police ; qu'après notification, le lendemain, 4 septembre 1985, d'une mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable, Mme X... a été, le 26 septembre 1985, licenciée pour faute grave pour les motifs, énoncés à sa demande, d'attitude insolente, d'insubordination répétée notamment refus de se soumettre aux ordres réitérés de la direction et de quitter les lieux le 3 septembre 1985 ;

Attendu qu'ayant alors complété ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à analyser l'incident du 4 septembre 1985 d'ailleurs partiellement, en considérant qu'il

avait été porté atteinte par la salariée à l'autorité de l'employeur, sans tenir compte de ce que ledit incident était la conséquence du refus réitéré de la salariée d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail, la cour d'appel, en dénaturant les faits de la cause, s'est mise dans l'impossibilité d'en tirer les conséquences légales ; alors, d'autre part, que

l'employeur ayant considéré que les actes d'insubordination étaient constitués par le refus de Mme X... d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'insubordination était caractérisée sans rechercher, au préalable, si l'attitude de la salariée était justiiée ; et alors, enfin, que ne pouvait être qualifié d'insubordination le fait par la salariée, invitée à s'y rendre, de quitter les lieux sans aucune garantie de la part de son employeur ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que, pour satisfaire à l'injonction de son employeur de réintégrer son poste, la salariée s'était présentée à la clinique mais avait refusé de quitter les lieux en dépit du fait qu'elle avait été informée de ce qu'elle ne figurait pas au nombre du personnel prévu pour travailler cette nuit-là en adoptant, en présence de ses collègues, un comportement portant atteinte à l'autorité de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la Clinique des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;