Legislator Jurisprudence & Législation
90-21136 Généré par l'IA

Successive Accidents and Indemnity Threshold

Numéro de cause 90-21136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned an individual who suffered multiple work accidents, where the most recent accident resulted in a permanent incapacity rate below the 10% threshold that generally mandates a capital indemnity payment. The appellate court incorrectly ruled that the individual was entitled to a life annuity because the *cumulative* incapacity resulting from all accidents equaled or exceeded 10%, even though the incapacity from the *last* accident alone was below the threshold. The High Court overturned this decision, reasoning that the applicable social security articles require that for an incapacity resulting from a single accident being less than 10%, an indemnity in capital must be awarded, and the provision governing successive accidents does not override this principle by mandating a rente based on total incapacity.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1, Art. 67 al. 2 Code de procédure civile; Successive Accidents and Indemnity Threshold: The appellate court incorrectly ruled that the individual was entitled to a life annuity because the *cumulative* incapacity resulting from all accidents equaled or exceeded 10%, even though the incapacity from the *last* accident alone was below the threshold. The High Court overturned this decision, reasoning that the applicable social security articles require that for an incapacity resulting from a single accident being less than 10%, an indemnity in capital must be awarded, and the provision governing successive accidents does not override this principle by mandating a rente based on total incapacity.

Mots-clés

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incapacité de travail cessation des prestations accident sécurité sociale responsabilité pour cas fortuit annuité prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.
L. 434-2, alinéa 4
Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.
R. 434-1
Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.
Art. 67 al. 2 Code de procédure civile
This procedural article is implicitly cited in the dispositive by ordering the costs and forwarding the decision, as is common practice in French cassation rulings when costs are mentioned but the specific cost article is omitted from the list of reasons for cassation (though explicit cost articles like Art. 700 CPC or Art. 66 LTF are usually cited for costs, in this specific text the only financial order is the condemnation to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.

L. 434-2, alinéa 4

Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.

R. 434-1

Cited as a legal provision that was violated when the Court of Appeal ruled on the method of compensation.

Art. 67 al. 2 Code de procédure civile

This procedural article is implicitly cited in the dispositive by ordering the costs and forwarding the decision, as is common practice in French cassation rulings when costs are mentioned but the specific cost article is omitted from the list of reasons for cassation (though explicit cost articles like Art. 700 CPC or Art. 66 LTF are usually cited for costs, in this specific text the only financial order is the condemnation to costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), dans l'affaire opposant :

M. Y... Brosse, demeurant résidence Chanteclaire, Bât 1, ... à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne),

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. Jean-Pierre X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la Caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.