Legislator Jurisprudence & Législation
90-20865 Généré par l'IA

Social Security Surcharges Remission Denial Due to History of Irregular Status

Numéro de cause 90-20865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company, significantly late in paying social security contributions for a specific quarter, sought remission of the resulting late payment surcharges, arguing that its initial irregular status was due to an error by a business formalities center and that it acted diligently to regularize the situation once it realized the issue, suggesting good faith or an exceptional circumstance. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the remission request, reasoning that the lower court's finding, based on evidence that the company remained in an irregular situation for extended periods since its 1986 formation, sufficiently established a lack of good faith, thus legally justifying the refusal to grant the remission.

Regeste Legislator

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Art. R 243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, Art. R 243-20 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale; Social Security Surcharges Remission Denial Due to History of Irregular Status: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the remission request, reasoning that the lower court's finding, based on evidence that the company remained in an irregular situation for extended periods since its 1986 formation, sufficiently established a lack of good faith, thus legally justifying the refusal to grant the remission.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale paiement de suppléments bonne foi émission de valeurs perception abusive de prestations de l'aide sociale soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds of the appeal, which the Court implicitly upheld by confirming the lower court's decision based on the concept of good faith required under this provision.

Art. R 243-20 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the grounds of the appeal concerning exceptional circumstances, which the Court implicitly confirmed was not found to be present.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution ISD, dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ISD, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Informatique services distribution (ISD), qui a réglé avec retard les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1988, a demandé remise des majorations encourues du fait de ce retard ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (TASS de Versailles, 5 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait soutenu la société, l'irrégularité de sa situation sur une longue période n'était pas due à une erreur du centre de formalités des entreprises et si elle n'avait pas régularisé sa situation dès qu'elle l'avait pu en prenant elle-même l'initiative de son immatriculation à l'URSSAF et en payant ensuite régulièrement ses cotisations, ce dont il pouvait résulter que la bonne foi de la société ISD était établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R 243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent rejeter la demande de remise de majorations de retard d'un employeur sans rechercher si celui-ci ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel, l'appréciation d'un tel cas exceptionnel étant préalable à la demande d'approbation conjointe aux autorités administratives compétentes ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors que le centre de formalités

des entreprises avait omis d'affilier à l'URSSAF la société ISD nouvellement créée, cette dernière ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant une remise totale des majorations de retard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R 243-20 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la société ISD, constituée en 1986, était en situation irrégulière sur de longues périodes ce qui excluait sa bonne foi ; qu'ainsi, la décision attaquée se trouve légalement

justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi