Social Security Opposition Deadline Extension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a social security tribunal's decision that declared its opposition to an enforcement order issued by a social contribution collection agency inadmissible as untimely, arguing the fifteen-day opposition period, which normally ended on a specific date, should have been extended to the next business day because it would have otherwise expired on a weekend or holiday. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tribunal was not obligated to investigate the extension of the deadline because the appellant had never raised that argument before the tribunal of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 642, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Opposition Deadline Extension Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tribunal was not obligated to investigate the extension of the deadline because the appellant had never raised that argument before the tribunal of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was invoked by the appellant to argue for the admissibility of their opposition, although the court ultimately rejected the appeal by confirming that the lower court did not err in not applying it since it was not raised before them.
The appellant cited this provision in their argument, even though the Court did not apply it as the main ground for the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Informatique services distribution (ISD), dont le siège est ... à Plaisir (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique services distribution (ISD), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Informatique services distribution (ISD) fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 5 juin 1990) d'avoir dit irrecevable comme tardive l'opposition qu'elle a formée le 16 juin 1989 à une contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF et signifiée le 30 mai 1989 alors qu'aux termes de l'article 642, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en ne recherchant pas si le 14 juin 1989, date à laquelle expirait normalement le délai de quinze jours pour former opposition, n'était pas un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé de telle sorte que ledit délai de quinze jours était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, si bien que l'opposition envoyée le 15 juin et reçue le 16 juin était recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant qui il n'a jamais été soutenu que le délai d'opposition avait été prorogé, n'avait pas à faire une telle recherche ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société Informatique services distribution (ISD), envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.