Legislator Jurisprudence & Législation
90-20399 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Title Reservation and Proof of Existence

Numéro de cause 90-20399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company, placed into judicial liquidation without paying for delivered equipment, appealed a decision that ordered payment, arguing that the seller, exercising a title reservation clause, failed to prove the equipment still existed in kind at the time the receivership judgment was rendered, and that the lower court wrongly shifted the burden of proof to the liquidator to demonstrate incorporation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the provisional assembly and testing of the equipment before the receivership judgment, followed by dismantling and delivery to the debtor's client after the judgment, did not constitute transformation through incorporation.

Regeste Legislator

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Liquidator Appeal on Title Reservation and Proof of Existence: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the provisional assembly and testing of the equipment before the receivership judgment, followed by dismantling and delivery to the debtor's client after the judgment, did not constitute transformation through incorporation.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire preuve de paiement liquidation d'une Sàrl titre représentatif de marchandises fardeau de la preuve inventaire de faillite
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Sculfort Systèmes, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Duplomatic Automation France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E... G..., MM. Z..., B..., X..., E... Y..., M. Lassalle, conseillers, MM. D..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Duplomatic Automation France, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 mars 1990), que la société Sculfort Systèmes a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé le prix de matériels livrés par la société Duplomatic Automation France ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces matériels ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Sculfort Systèmes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Duplomatic Automation France le prix de ces matériels alors, selon le pourvoi, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans renverser la charge de la preuve, déclarer qu'il appartenait au liquidateur de démontrer que les matériels avaient été incorporés à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire, la preuve de l'existence en nature des biens au jour du jugement de l'ouverture de la procédure devant être faite par le titulaire de la réserve de propriété agissant en action en revendication, et alors, d'autre part, que la cour d'appel avait l'obligation de constater que la marchandise revendiquée existait en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et devait par conséquent relever que la marchandise revendiquée était demeurée à l'état neuf et n'avait été ni transformée, ni incorporée à un bien produit par la société Sculfort systèmes ; Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie d'une contestation non sur l'identité des matériels en cause mais sur leur transformation antérieure au jugement d'ouverture, a constaté que le montage provisoire des matériels pour un essai de fonctionnement dans les locaux du débiteur antérieurement au jugement d'ouverture suivi

d'un démontage et de la livraison au client du débiteur

postérieurement au redressement judiciaire, n'avaient pas été de nature à réaliser une opération de transformation par incorporation ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par le premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;