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91-13084 Généré par l'IA

Appeal Admissibility for Tax Search Authorization

Numéro de cause 91-13084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the required legal formalities and deadlines stipulated by the Fiscal Procedure Book and the Code of Criminal Procedure for filing the appeal were not met.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, article L 38 du livre des procédures fiscales, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code; Appeal Admissibility for Tax Search Authorization: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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procédure fiscale perquisition autorité judiciaire fiscale travaux soumis à autorisation recours contre décision de renvoi demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 38 du livre des procédures fiscales

This provision, along with another, was cited in the context of the inapplicability of the means of appeal.

article 605 du Code de procédure pénale

This provision, along with another, was cited in the context of the inapplicability of the means of appeal.

article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because no grounds were filed within the time limits provided for by this article.

articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code

The appeal was declared inadmissible because no grounds were filed within the time limits provided for by these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Gilberte X..., demeurant ... (Mayenne), agissant tant en son nom propre qu'en tant que gérante de la SARL la Coupole, discothèque Rétro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Mayenne),

2°) M. Marc Y..., demeurant ..., 3ème étage à Mayenne (Mayenne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1991 par le président du tribunal de grande instance de Laval qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L 38 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 8 février 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.