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88-43937 Généré par l'IA

Sales Representative Minimum Salary Denial Based on Failure to Submit Reports

Numéro de cause 88-43937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired verbally as a traveling sales representative (VRP), who resigned, sued for unpaid minimum salary stipulated by the national agreement for VRPs, arguing he fulfilled his reporting obligations by submitting quotes, even without formal written reports requested late in his tenure. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, reasoning that the collective agreement's minimum salary applied only if the employer requested reports and the VRP actually submitted them; the lower court had correctly found that despite repeated requests from the employer, the employee failed to provide the necessary activity reports, thereby justifying the denial of the minimum salary claim while simultaneously confirming his VRP status.

Regeste Legislator

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Sales Representative Minimum Salary Denial Based on Failure to Submit Reports: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, reasoning that the collective agreement's minimum salary applied only if the employer requested reports and the VRP actually submitted them; the lower court had correctly found that despite repeated requests from the employer, the employee failed to provide the necessary activity reports, thereby justifying the denial of the minimum salary claim while simultaneously confirming his VRP status.

Mots-clés

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arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire convention collective politique des salaires déclaration des revenus assignataire
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis D..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Doubet Alarm'service, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., MM. Z..., Y... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Doubet Alarm'service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 1er juin 1988), que M. D..., engagé verbalement le 1er avril 1983 par la société Doubet Alarm'service, a démissionné le 6 juin 1985 et a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et subsidiairement, un rappel de rémunération sur la base du SMIC ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et accessoires de salaire, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'aucune demande écrite de rapport ne lui avait été faite, sinon tout à la fin de son contrat de travail ; qu'il n'était pas le seul VRP de la société à ne pas déposer de rapport écrit et que la transmission des devis établissait qu'il rendait compte de sa mission dans les conditions normales, eu égard à la profession et à l'entreprise ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en déniant à l'intéressé la qualité de VRP, tout en rejetant sa demande subsidiaire de rémunération sur la base du SMIC ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a reconnu au salarié la qualité de VRP et exactement relevé que les dispositions de la convention collective susvisée ne s'appliquaient qu'aux VRP qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur, dès lors que celui-ci leur en a fait la demande, a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'en dépit d'interventions répétées faites par la société auprès du salarié pour

obtenir la remise de compte-rendus d'activité, celui-ci ne les a pas adressés ; qu'elle a pu, sans se contredire, décider sur la base de ces constatations, et sans être tenue de répondre à des motifs inopérants, que l'intéressé ne pouvait prétendre au salaire minimum prévu par l'article 5 de cette convention ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;