Legislator Jurisprudence & Législation
90-17298 Généré par l'IA

Opéra v. Théâtre national de l'Opéra de Paris Trademark Infringement

Numéro de cause 90-17298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning a trademark infringement action where one company, holding the mark "Opéra" for class 3 products, sued another for using the complex mark "Théâtre national de l'Opéra de Paris," which also covered class 3. The appellant argued that the marks were not sufficiently similar, that the court erred in evaluating the elements of the marks by referencing the general significance of "opéra" and the fame of the Paris Opera, and that the contract granting it the right to use the name should have been considered, including issues of administrative jurisdiction. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of infringement, reasoning that the appellate court had the sovereign power to find that the word "opéra," even within the complex mark, evoked the prior "Opéra" mark for class 3 products, rendering the concession contract irrelevant to the third party's prior trademark rights. Furthermore, the court found that arguments regarding judicial competency and the nature of the name as belonging to a public establishment had not been raised before the lower court.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 92 du nouveau Code de procédure civile, article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, article 1 de la loi du 31 décembre 1964, article 27 de la loi du 31 décembre 1964, loi des 16 et 24 août 1790; Opéra v. Théâtre national de l'Opéra de Paris Trademark Infringement: The appellant argued that the marks were not sufficiently similar, that the court erred in evaluating the elements of the marks by referencing the general significance of "opéra" and the fame of the Paris Opera, and that the contract granting it the right to use the name should have been considered, including issues of administrative jurisdiction. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of infringement, reasoning that the appellate court had the sovereign power to find that the word "opéra," even within the complex mark, evoked the prior "Opéra" mark for class 3 products, rendering the concession contract irrelevant to the third party's prior trademark rights. Furthermore, the court found that arguments regarding judicial competency and the nature of the name as belonging to a public establishment had not been raised before the lower court.

Mots-clés

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violation du droit à la marque incompétence ratione materiae droit d'utilisation action collective produits concernés droit d'établissement

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirms the appellate court's handling regarding the procedural argument, which cited this article concerning the failure to rule on specific conclusions.
article 92 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal should have ex officio ruled on its lack of jurisdiction, referencing this article regarding the possibility for the court to raise issues ex officio.
article L. 84 du Code du domaine de l'Etat
The court implicitly rejects the argument concerning the administrative jurisdiction over disputes related to contracts involving the state domain, which cited this article.
article 1 de la loi du 31 décembre 1964
The court rejects the ground claiming the decision violated this article concerning trademark protection, as this provision was central to the substantive dispute over trademark infringement.
article 27 de la loi du 31 décembre 1964
The court rejects the ground claiming the decision violated this article concerning trademark infringement, as this provision was central to the substantive dispute over trademark infringement.
loi des 16 et 24 août 1790
The court rejects the argument that the decision violated this law concerning the separation of powers, which was raised in one of the grounds for appeal.
article 13 du décret du 28 fructidor An 3
The court rejects the argument that the decision violated this decree concerning the separation of powers, which was raised in one of the grounds for appeal.
article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited in the text. (Note: The provided text is a judgment from the Cour de Cassation, not the Swiss Federal Supreme Court (LTF/BGG) which this rule typically refers to. Based strictly on the text provided, there are no procedural or cost rules that align with 'LTF' cited in the dispositive.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirms the appellate court's handling regarding the procedural argument, which cited this article concerning the failure to rule on specific conclusions.

article 92 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejects the argument that the Court of Appeal should have ex officio ruled on its lack of jurisdiction, referencing this article regarding the possibility for the court to raise issues ex officio.

article L. 84 du Code du domaine de l'Etat

The court implicitly rejects the argument concerning the administrative jurisdiction over disputes related to contracts involving the state domain, which cited this article.

article 1 de la loi du 31 décembre 1964

The court rejects the ground claiming the decision violated this article concerning trademark protection, as this provision was central to the substantive dispute over trademark infringement.

article 27 de la loi du 31 décembre 1964

The court rejects the ground claiming the decision violated this article concerning trademark infringement, as this provision was central to the substantive dispute over trademark infringement.

loi des 16 et 24 août 1790

The court rejects the argument that the decision violated this law concerning the separation of powers, which was raised in one of the grounds for appeal.

article 13 du décret du 28 fructidor An 3

The court rejects the argument that the decision violated this decree concerning the separation of powers, which was raised in one of the grounds for appeal.

article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the text. (Note: The provided text is a judgment from the Cour de Cassation, not the Swiss Federal Supreme Court (LTF/BGG) which this rule typically refers to. Based strictly on the text provided, there are no procedural or cost rules that align with 'LTF' cited in the dispositive.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Opéra Diffusion, ayant son siège à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Zanimob Distribution, société de droit canadien, ayant son siège à Montréal (Canada), 6600 Côte des Neiges suite 301,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Opéra Diffusion, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Zanimob Distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1990) que la société Zanimob, titulaire de la marque Opéra, déposée, en renouvellement, le 20 février 1979, enregistrée sous le numéro 1 087 152, pour désigner des produits dans la classe 3, a, le 29 juillet 1988, assigné la société Opéra distribution, elle-même titulaire de la marque complexe "Théâtre national de l'Opéra de Paris", déposée les 3 avril et 27 juillet 1987, enregistrée sous les numéros 1 401 855 et 1 415 224, pour désigner les produits dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 34 ; Attendu que la société Opéra distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon après avoir décidé que le dépôt de la marque Opéra de Paris était contrefaisante dans la classe 3 et avoir prononcé la nullité de cette marque pour cette classe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi-identiques ; que tout en constatant d'un côté, que le mot opéra unique élément de la marque dont est titulaire la S.A. Zanimob est un nom commun désignant une oeuvre lyrique ou un théâtre où sont représentées de telles oeuvres, d'un autre côté, que les termes "Opéra de Paris" constituent l'élément distinctif de la marque complexe déposée par la société Opéra Diffusion et que l'Opéra de Paris est un théâtre précis et le plus célèbre des théâtres et sans relever aucune ressemblance entre l'écriture du mot commun opéra (en simples lettres d'imprimerie) et des termes "Opéra de Paris", la cour d'appel, qui a dit que le dépôt de la marque Opéra de Paris constituait la contrefaçon de la marque Opéra, n'a pas tiré de ses contatations les

conséquences qui s'en déduisaient nécessairement et ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la

contrefaçon doit s'apprécier en fonction des éléments intrinsèques aux signes en cause ; que pour retenir que le nom commun opéra désignait et évoquait pour tout français l'Opéra de Paris et que partant, la dénomination Opéra de Paris contrefaisait la marque Opéra, la cour d'appel, qui a ajouté à la marque de la société Zanimob un article défini qu'elle ne comporte pas et s'est référée à la notoriété et au prestige du monument et théâtre dont la dénomination constituait précisément, l'élément distinctif de la marque complexe déposée par la société Opéra Diffusion n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors de troisième part, que dans ses conclusions, la société Opéra Diffusion faisait valoir qu'en vertu d'un contrat du 27 décembre 1984 elle était concessionnaire de l'établissement public dénommé "théâtre national de l'Opéra de Paris" du droit d'utiliser et de déposer à titre de marque le dénomination "Opéra de Paris" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public passés par l'Etat, les établissements publics... sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ; que par le contrat du 27 décembre 1984 expressément invoqué par la société Opéra Diffusion, l'établissement public à usage industriel et commercial mettait à sa disposition des boutiques et locaux sis dans l'enceinte du Palais X... pour qu'elle y exploite tous fonds de commerce permettant la diffusion et la commercialisation d'articles ou produits portant la marque Théâtre national de l'Opéra de Paris ou se référant à sa notoriété ; qu'il appartenait à la cour

d'appel, ainsi que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile lui en donnait la possibilité, de relever d'office son incompétence pour connaître des conséquences d'un tel contrat administratif ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat ; alors, de cinquième part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a consacré au profit de la société Zanimob la protection du nom légal d'un établissement public à usage industriel et commercial auquel elle ne pouvait prétendre, cet établissement ayant concédé à la société Opéra Diffusion seule le droit d'utiliser son nom pour des produits de la classe 3 et a ainsi violé

l'article 1 de la loi du 31 décembre 1964 ; et, alors enfin, qu'en interdisant à la société Opéra Diffusion de faire usage de quelque façon que ce soit du mot opéra seul ou associé avec d'autres mots pour faire commerce de produits de la classe 3, la cour d'appel a interdit à la société Opéra Diffusion d'user d'un

droit qui lui était attribué par un établissement public aux termes d'un contrat de droit administratif et a ainsi méconnu le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 13 du décret du 28 fructidor An 3 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le mot "opéra" employé avec ou sans déterminatif, évoquait, d'une manière générale, l'Opéra de Paris et que la présence de ce mot dans l'expression "Théâtre National Opéra de Paris" revêtait un sens identique et constituait une contrefaçon de la marque Opéra à l'égard des seuls produits de la classe 3 désignés dans le premier dépôt, peu important que la société Opéra Distribution bénéficiât en vertu d'un contrat de concession du droit d'utiliser la marque Opéra de Paris, ce contrat ne pouvant pas faire échec aux droits des tiers, en l'occurrence la société Zanimob Diffusion, sur la marque dans la limite du premier dépôt qui en avait été fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'ordre judiciaire n'était pas compétent et que l'expression "Opéra de Paris"

constituait le nom d'un établissement public ne pouvant pas faire l'objet d'une appropriation à titre de marque ; que la société Opéra Diffusion ne peut donc pas faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé dans ses première, deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opéra Diffusion, envers la société Zanimob Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.