Employer Appeal on Unpaid Commissions and Leave Calculation Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that ordered payment of unpaid commissions and paid leave to a former employee, arguing that the lower court had relied on a calculation error concerning the reported gross salary for a specific period, which was reflected in the pay slips. The high court rejected the appeal, reasoning that the argument regarding the calculation error was a new claim presented for the first time on appeal, was mixed with facts and law, and was therefore inadmissible before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unpaid Commissions and Leave Calculation Error: The high court rejected the appeal, reasoning that the argument regarding the calculation error was a new claim presented for the first time on appeal, was mixed with facts and law, and was therefore inadmissible before the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution fees in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ardèche-Nature, dont le siège est à Soyons (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Y... Brosse, demeurant ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Ardèche nature fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des commissions et des congés-payés alors, selon le moyen, qu'une erreur de calcul a été commise, la somme déclarée à la Caisse de compensation des cotisations des voyageurs et représentants à carte multiples (CCVRP) correspondant au salaire brut pour les mois de juin, juillet et août 1987 et aux congés payés ainsi que cela ressort des bulletins de paye ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Ardèche Nature, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;