Legislator Jurisprudence & Législation
90-16603 Généré par l'IA

Promise to Sell Immoveable Property and Business Subject to Conditional Tobacco Concession and Registration Dispute

Numéro de cause 90-16603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a synallagmatic promise to sell an immoveable property and a business to one party, conditioned upon their successful bid for the tobacco concession, with a penalty payable if they failed to participate in the required auction after paying a deposit. When the buyer failed to attend the auction, the sellers sued for the contractual indemnity, but the buyer claimed the initial sales promise was void for not being registered pursuant to tax code provisions, and sought reimbursement of the deposit. The appellate court ruled that the agreement was a standard synallagmatic promise of sale, exempt from the registration requirement, and upheld the sellers' claim, but the high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the buyer had definitively committed to purchasing the assets, which was necessary to decide the applicability of the tax registration rule concerning certain preliminary sales agreements.

Regeste Legislator

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Article 1134 du Code civil, Article 1589 du Code civil, Article 1840 A du Code Général des impôts, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 687 du Code de procédure civile; Promise to Sell Immoveable Property and Business Subject to Conditional Tobacco Concession and Registration Dispute: When the buyer failed to attend the auction, the sellers sued for the contractual indemnity, but the buyer claimed the initial sales promise was void for not being registered pursuant to tax code provisions, and sought reimbursement of the deposit. The appellate court ruled that the agreement was a standard synallagmatic promise of sale, exempt from the registration requirement, and upheld the sellers' claim, but the high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the buyer had definitively committed to purchasing the assets, which was necessary to decide the applicability of the tax registration rule concerning certain preliminary sales agreements.

Mots-clés

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vente concession dispositions fiscales fortune commerciale annonce des prétentions droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading up to the decision to quash the lower court's ruling, although the quashing itself is based on the lack of legal basis concerning the interpretation of the contract.

Article 1589 du Code civil

Cited in the reasoning leading up to the decision to quash the lower court's ruling, although the quashing itself is based on the lack of legal basis concerning the interpretation of the contract.

Article 1840 A du Code Général des impôts

Cited in the reasoning leading up to the decision to quash the lower court's ruling regarding the required registration of the promise of sale.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the court panel that rendered the decision.

Article 1840 A du Code général des impôts

Cited implicitly in the grounds for cassation, as the lower court failed to properly assess whether the contract fell under its provisions.

Article 1589 du Code civil

Cited implicitly in the grounds for cassation, as the lower court failed to properly determine the nature of the contract (synallagmatic promise of sale).

Article 1134 du Code civil

Cited implicitly in the grounds for cassation, as the lower court failed to properly assess the commitment made by Mr. G... under the contract.

Article 687 du Code de procédure civile

Cited in the final dispositions to order the transmission and transcription of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain G...,

2°/ Mme Marie-Paule X..., épouse G...,

demeurant ensemble à Arras (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Y..., I..., Léandre, Louis Z..., demeurant à Phalempin (Nord), ...,

2°/ M. I..., Bernard, René, Charles Z..., demeurant à Cysoing (Nord), domaine de l'Abbaye,

3°/ M. J..., Jean, Gérard, Christian Z..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ...,

4°/ Mme Hélène, Stéphanie, Bénédicte C..., épouse E..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ...,

5°/ M. André C..., demeurant à Chaponost (Rhône), ...,

6°/ Mme Marie-Thérèse D..., veuve de M. René C..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), résidence Le Verger, 68, avenue du Nird,

7°/ Mme Lucienne A..., veuve de M. F..., demeurant à Fraisses (Loire), ...,

8°/ M. Jean B..., demeurant à Cugnaux (Haute-Garonne), 2, cheminement de la Gabiollet,

9°/ Mme Colette B..., épouse de M. H..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux G..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil et 1840 A du Code Général des impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par

acte du 18 novembre 1985, MM. Daniel, Roger et Serge Z..., André et Jean B..., Mmes E..., B... et F... (les consorts Z...) ont promis de vendre à M. G... un immeuble à usage de commerce et d'habitation et un fonds de commerce de débit de boissons et de tabac exploité dans cet immeuble, sous la condition suspensive que M. G... se porterait candidat lors de l'adjudication par l'administration des impôts de la gérance du débit de tabac ; qu'il était stipulé à l'acte précité que M. G... avait payé un acompte sur le prix de la vente et que celle-ci devait être régularisée au plus tard le 15 janvier 1986 ; que, par acte séparé du 18 novembre 1985, M. G... s'engageait à souscrire une adjudication de la gérance du débit de tabac pour une redevance annuelle déterminée, sauf à verser aux vendeurs, en cas de carence de sa part, une indemnité de 100.000 francs ; que, l'adjudication s'étant déroulée le 16 janvier sans que M. G... y participe, les consorts Z... l'ont assigné en paiement de l'indemnité contractuelle ; que M. G... a excipé de la nullité de la promesse de vente du 18 novembre 1985, comme n'ayant pas été enregistrée dans le délai prescrit par l'article 1840 A du Code général des impôts, et a réclamé reconventionnellement la restitution de l'acompte versé ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts Z... et rejeter celle de M. G..., l'arrêt retient que l'acte du 18 novembre 1985 constitue une promesse synallagmatique de vente et d'achat d'un immeuble et d'un fonds de commerce, n'entrant pas, en tant que telle, dans les prévisions de l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. G... s'était lui-même engagé, par l'acte litigieux, à acheter les biens dont s'agit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers les époux G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.