Legislator Jurisprudence & Législation
90-16477 Généré par l'IA

Goods Supplier v. Insolvent Buyer: Retention of Title Validity

Numéro de cause 90-16477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, having supplied goods to another entity now in receivership, sought restitution of the unpaid goods based on a retention of title clause included in its general terms and conditions of sale. The lower court denied the claim, reasoning that the clause, located on the reverse side of invoices and only partially excerpted on the front, was not proven to have been knowingly accepted by the buyer. The high court quashed this decision, finding that since the buyer acknowledged receipt of invoices containing the reproduced general terms and conditions before the first unpaid delivery, the buyer must have had knowledge of and accepted the clause by proceeding with the contract, which constituted a failure by the lower court to draw the necessary legal conclusions from its own findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985; Goods Supplier v. Insolvent Buyer: Retention of Title Validity: The lower court denied the claim, reasoning that the clause, located on the reverse side of invoices and only partially excerpted on the front, was not proven to have been knowingly accepted by the buyer. The high court quashed this decision, finding that since the buyer acknowledged receipt of invoices containing the reproduced general terms and conditions before the first unpaid delivery, the buyer must have had knowledge of and accepted the clause by proceeding with the contract, which constituted a failure by the lower court to draw the necessary legal conclusions from its own findings.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente réserve de propriété factures impayées personne morale bénéfice hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985
This article forms the main legal basis for the cassation decision regarding the application of the clause of reservation of property.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985

This article forms the main legal basis for the cassation decision regarding the application of the clause of reservation of property.

Condamne les défendeurs, envers la société Saint-Gobain emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain emballage, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :

1°) de la société Produits Bertrand, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°) de M. G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Produits Bertrand, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°) de M. E..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Produits Bertrand, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C... F..., MM. Z..., A..., X..., C... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Saint-Gobain emballage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Produits Bernard, de M. G... ès qualités et de M. E... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Produits Bertrand a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé le prix de fournitures que lui avait livrées la société Saint-Gobain emballage ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la clause de réserve de propriété invoquée ne figurait qu'au verso des factures au milieu d'autres clauses parmi les conditions générales de vente, lesquelles étaient reproduites au recto mais seulement par extraits et sans renvoi au verso et en a déduit que la réception des factures par la société Produits Bertrand ne prouvait

pas son acceptation en connaissance de cause de la clause litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Produits Bertrand reconnaissait que les factures reçues par elle comportaient "la reproduction des conditions générales de vente, contenant la clause de réserve de propriété" et constaté que ces factures lui avaient été adressées avant la première des livraisons demeurée impayée, d'où il résulte que la société Produits Bertrand avait eu connaissance de la clause dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elle l'avait acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Saint-Gobain emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.