Nurse Dismissal for Disruptive Conduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a nurse, was dismissed by the medical research management association, leading her to appeal for compensation due to unfair dismissal, arguing the appellate court failed to properly motivate its decision regarding alleged insulting and racist remarks toward a patient and misrepresented testimony about her disruptive behavior. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in finding a real and serious cause for dismissal based on its factual determination that the employee's violent remarks, made at night, disturbed the tranquility of the service where seriously ill patients were hospitalized, thus properly applying the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail; Nurse Dismissal for Disruptive Conduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in finding a real and serious cause for dismissal based on its factual determination that the employee's violent remarks, made at night, disturbed the tranquility of the service where seriously ill patients were hospitalized, thus properly applying the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal relied on this article to rule that the dismissal was based on a real and serious cause.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Claudine, demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de l'Association de Gestion de Recherche Médicale Les Sources, avenue des Roses, Rimiez à Nice (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'Association Gestion de Recherche médicales Les Sources, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), Mlle X..., embauchée le 1er mars 1984 par la clinique "Les Sources" en qualité d'infirmière, a été licenciée le 25 octobre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse après avoir admis qu'un doute existait quant aux propos injurieux et racistes tenus à l'égard d'une malade, n'a pas motivé sa décision ; que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant qu'elle avait troublé la tranquilité du service, a dénaturé le témoignage de la supérieure hiérarchique de Mlle X... qui avait précisé que les malades avaient pu entendre sans les comprendre les propos que celle-ci avait tenus ; qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée qui avait admis s'être plainte de ses conditions de travail, mais n'avait pas reconnu l'avoir fait en termes violents ou devant les malades et leurs familles ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que les propos de Mlle X... avaient été tenus sur un ton violent, la nuit, ce qui avait troublé la tranquilité du service où étaient hospitalisés des malades gravement atteints ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code
du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;