Legislator Jurisprudence & Législation
90-45548 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wage Withholding and Damages for July 14th Absence Upheld

Numéro de cause 90-45548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that ordered it to pay an employee wages withheld for an absence on July 14th, along with costs and damages for abusive resistance, arguing the lower court erred by relying on precedent, misinterpreting a prior ruling, improperly applying a denounced collective agreement, failing to confirm an acquired right to holiday pay under the successor agreement, and wrongly disallowing sanctions for working on a public holiday other than May 1st. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the former collective agreement's provision regarding the payment for statutory public holidays (including July 14th) because it constituted a superior benefit maintained under the successor national collective agreement, thus rendering the employer's arguments regarding the grounds for the decision, the application of the agreement, and the right to withhold pay unfounded.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, Art. L. 132-8 du Code du travail, Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries; Employer Appeal of Wage Withholding and Damages for July 14th Absence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly applied the former collective agreement's provision regarding the payment for statutory public holidays (including July 14th) because it constituted a superior benefit maintained under the successor national collective agreement, thus rendering the employer's arguments regarding the grounds for the decision, the application of the agreement, and the right to withhold pay unfounded.

Mots-clés

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convention collective paiement des prestations coût salarial droit au travail violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
articles 1134 du Code civil
codecivil
article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 132-8 du Code du travail
Cited in the reasoning supporting the decision to apply the collective agreement provisions concerning paid public holidays.
Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982
Cited in the reasoning regarding the maintenance of superior advantages from previous collective agreements.
Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries
Cited in the reasoning as the specific provision determining that legal public holidays that are non-working days do not result in salary reduction.
Art. 67 du Code de procédure civile
The Court orders the appellant to pay the costs, which in this context refers to the general cost allocation rules for cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 132-8 du Code du travail

Cited in the reasoning supporting the decision to apply the collective agreement provisions concerning paid public holidays.

Art. 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982

Cited in the reasoning regarding the maintenance of superior advantages from previous collective agreements.

Art. 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries

Cited in the reasoning as the specific provision determining that legal public holidays that are non-working days do not result in salary reduction.

Art. 67 du Code de procédure civile

The judgment rejects the appeal and orders the appellant to pay the costs, which implicitly refers to procedural provisions governing costs in cassation proceedings (though the specific cost article cited is the one below).

Art. 67 du Code de procédure civile

The Court orders the appellant to pay the costs, which in this context refers to the general cost allocation rules for cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant magasin à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), sous la dénomination société d'alimentation des Nouvelles Galeries,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Kalifa X..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), boulevard Georges Pompidou, HLM Point du Jour, bloc 1, étage 1,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société d'alimentation des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'alimentation des Nouvelles Galeries fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 10 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... le montant du salaire retenu pour l'absence du 14 juillet 1988, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant exclusivement sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 1989 et deux arrêts de la Cour de Cassation des 13 mai 1986 et 7 janvier 1987 qui auraient rejeté les pourvois des Nouvelles Galeries pour dire que l'absence pendant un jour férié est légale, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1987 visé par le jugement attaqué avait cassé le jugement qui avait condamné les Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui avaient refusé de travailler un 8 mai ; qu'en déclarant que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi des Nouvelles Galeries sur une demande identique, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'arrêt précité du 7 janvier 1987, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant en l'espèce la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972, après avoir constaté qu'elle avait été dénoncée le 10 mai 1984, le conseil de prud'hommes a violé les article 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail et les dispositions des conventions collectives des Grands Magasins du 30 juillet 1955 et des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; alors,

de quatrième part, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que pour obtenir le paiement des jours fériés litigieux, il

incombait aux salariés demandeurs de prouver qu'ils avaient effectivement bénéficié du paiement de ces jours fériés avant que la convention collective des Nouvelles Galeries dénoncée le 10 mai 1984 n'ait cessé de s'appliquer ; qu'en se bornant à reproduire les dispositions des conventions collectives sans préciser en fait que le paiement des jours fériés litigieux aurait caractérisé un avantage acquis sous l'empire de la convention collective des Nouvelles Galeries maintenu par la convention collective des Grands Magasins, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 du protocole d'accord du 22 juillet 1982, modifiant la convention collective des Grands Magasins, 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, seul le 1er mai étant un jour chômé, l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;

Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce ; d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'article 3 de son protocole d'accord du 22 juillet 1982 que "les avantages supérieurs à ceux prévus par la présente convention nationale, en application de conventions locales ou d'accords d'entreprise sont maintenus" ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a, en motivant sa décision d'après les circonstances de l'espèce et sans encourir les griefs du moyen, fait application de

l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries aux termes duquel "les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur..." ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française des Nouvelles Galeries réunies, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.