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90-43730 Généré par l'IA

Employee Leave Compensation Dispute Over Monthly Bonuses

Numéro de cause 90-43730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied their request for additional compensation for paid leave, arguing that the monthly bonuses they received should be included in the calculation, as required by the labor code provision stating that leave pay equals one-tenth of the total remuneration during the reference period, especially since the lower court acknowledged the bonuses were part of the salary. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in its decision because it had determined, contrary to the appellant's assertion, that the disputed bonuses were not, in fact, part of the employee's remuneration.

Regeste Legislator

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article L. 223-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Leave Compensation Dispute Over Monthly Bonuses: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was legally justified in its decision because it had determined, contrary to the appellant's assertion, that the disputed bonuses were not, in fact, part of the employee's remuneration.

Mots-clés

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mensualisation congé payé litiges du travail calcul du salaire indemnisation des heures supplémentaires rémunération impayée

Dispositions légales citées

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article L. 223-11 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Colori, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs related to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Colori, dont le siège est ..., le Ban Saint-Martin (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 1990) rendu après expertise, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés en refusant de prendre en compte les primes mensuelles perçues par lui alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que l'indemnité afférente aux congés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait considéré que les primes versées à M. X... étaient partie intégrante de son salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est référée à tort à des critères de constance et de fixité qui ne peuvent être retenus que dans le cas de gratifications ou primes périodiques ;

Mais attendu qu'ayant relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que les primes litigieuses ne faisaient pas partie de la rémunération du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Colori, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.