Legislator Jurisprudence & Législation
90-43720 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Incapacity and Severance Pay Entitlement

Numéro de cause 90-43720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed after being declared unfit for his role by the occupational physician, and the employee appealed, arguing the dismissal was hasty and improperly based on the company's economic situation, while also seeking the statutory severance pay. The high court upheld the Court of Appeal's finding that the dismissal was based on a real and serious cause due to the employee's recognized incapacity, making the challenged labor code provisions inapplicable, but partially quashed the decision because the lower court erred by denying the employee severance indemnity, as termination due to an employee's disability that renders them unfit for any work constitutes a dismissal entitling the employee to the statutory or contractual severance pay, requiring the case to be referred back for reassessment on the indemnity issue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 241-52 du Code du travail, article L. 241-10-1 du Code du travail, article L. 122-9 du Code du travail; Employee Dismissal Due to Incapacity and Severance Pay Entitlement: The high court upheld the Court of Appeal's finding that the dismissal was based on a real and serious cause due to the employee's recognized incapacity, making the challenged labor code provisions inapplicable, but partially quashed the decision because the lower court erred by denying the employee severance indemnity, as termination due to an employee's disability that renders them unfit for any work constitutes a dismissal entitling the employee to the statutory or contractual severance pay, requiring the case to be referred back for reassessment on the indemnity issue.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ incapacité de travail suppression de prestations d'invalidité violation d'obligations contractuelles de travail droit à l'indemnisation droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-9 du Code du travail

Cited as the basis for holding that the termination of employment due to the employee's incapacity constitutes a dismissal entitling the employee to severance pay.

Article L. 241-10-1 du Code du travail

Cited in the reasoning concerning the second ground of appeal, relating to the employer's obligations following the declaration of unsuitability by the labor physician, although this article was not the main ground for cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Darnetal (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Esterel international, dont le siège est à Darnetal (Seine-Maritime), route de Gournay,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société anonyme Esterel international le 20 juin 1983, en qualité de plasticien, a été licencié le 16 juillet 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement est intervenu hâtivement, treize jours après l'avis du médecin du travail, d'aptitude au poste, sous réserve de ne pas manutentionner des charges lourdes, contrairement aux prescriptions de l'article R. 241-52 du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel a retenu comme élément déterminant la situation économique de l'entreprise, assimilant ainsi à tort cette situation à la force majeure ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositons de l'article R. 241-52 du Code du travail sont inopérantes en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le motif déterminant de la rupture était l'inaptitude du salarié, reconnue par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à relever l'inaptitude du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le

salarié, de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.