Employee Dismissal Appeal Rejected for Factual Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for professional inadequacy, appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, arguing the appellate court failed to address specific counter-arguments from the initial ruling. Specifically, the appellant claimed the appellate court did not refute the lower court's finding that documentation supporting the dismissal was questionable due to discrepancies noted by a third party, nor did it address the lower court's finding that the employer's internal notes lacked formal evidentiary value. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenge essentially sought to re-evaluate the factual evidence assessed by the lower court, which is not permissible on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejected for Factual Re-evaluation: Specifically, the appellant claimed the appellate court did not refute the lower court's finding that documentation supporting the dismissal was questionable due to discrepancies noted by a third party, nor did it address the lower court's finding that the employer's internal notes lacked formal evidentiary value. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenge essentially sought to re-evaluate the factual evidence assessed by the lower court, which is not permissible on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme Omnium Scientifique et Industrielle de France, dont le siège social est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Omnium Scientifique et Industrielle de France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1990), que M. X..., engagé à compter du 19 juillet 1982 par la société OSI (Omnium Scientifique et Industrielle de France) en qualité d'agent technique de service après-vente, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 décembre 1986 avec préavis jusqu'au 28 février 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter le motif des premiers juges, selon lequel "il résulte (...) du courrier adressé par l'Université de Rennes et des notes de M. Y... que les erreurs invoquées par ce dernier ne correspondaient pas aux réparations effectuées, ce qui fait douter des accusations portées par M. Y..." ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est à nouveau abstenue de réfuter le motif des premiers juges, selon lequel "les seuls éléments fournis par la SA Osi émanent de ses services et ne peuvent constituer des attestations régulières en la forme", violant par là une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel s'est également abstenue de répondre au chef des conclusions d'appel de M. X... pris précisément de ce que "les seules pièces dont a disposé la société Osi pour licencier son salarié ne sont constituées que par des notes internes, toutes rédigées par M. Y..., et ne sauraient donc avoir quelque valeur de preuve que ce soit", viciant ainsi son arrêt d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Jean-Pierre X..., envers la société Omnium Scientifique et Industrielle de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;