Employer v. Professor: Fixed-Term vs. Open-Ended Employment Contract Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that characterized successive employment agreements with a professor as first a fixed-term contract followed by an open-ended contract, leading to an order for salary and indemnities after the employee unilaterally terminated the relationship early. The employer contended that the second contract, though stating a fixed end date, was validly concluded as a fixed-term contract under the labor code provisions applicable to the education sector. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the employee's role involved permanent teaching duties not naturally temporary, thus precluding the use of a fixed-term contract, and that the employee's obligation to give notice was correctly based on rules applicable to open-ended contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 121-2 du Code du travail, article L. 122-5 du Code du travail, article L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail, article 67 de la loi du 12 juillet 1989, article 700 du Code de procédure civile; Employer v. Professor: Fixed-Term vs. Open-Ended Employment Contract Classification: The employer contended that the second contract, though stating a fixed end date, was validly concluded as a fixed-term contract under the labor code provisions applicable to the education sector. However, the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the employee's role involved permanent teaching duties not naturally temporary, thus precluding the use of a fixed-term contract, and that the employee's obligation to give notice was correctly based on rules applicable to open-ended contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article in the reasoning to justify upholding the finding that the employee was required to observe a notice period applicable to an open-ended contract.
These articles were cited by the appellant in the reasoning to argue for the validity of the fixed-term contract, but the Court rejected this argument in its findings.
This article was cited in the reasoning to justify that the damages claim for sudden termination was not founded.
This article was not cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL CEIFPLA, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre, 2è section), au profit de Mme Mary Beth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
J i i LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1989), que Mme X... a été embauchée par la société CEIFPLA le 19 avril 1985 en qualité de professeur d'anglais, pour une durée déterminée, en remplacement d'un professeur en congé maternité ; que, le 30 septembre 1985, un nouveau contrat a été conclu entre les parties, dont le terme a été fixé au 30 juin 1986 ; que la salariée a rompu son contrat le 10 décembre 1985 ;
Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties avaient été successivement liées par un contrat de travail à durée déterminée et par un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ayant pris cours le 30 septembre 1985, de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire, indemnité de congés payés, remboursement de frais professionnels et de l'avoir partiellement déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancienne salariée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour démission et enfin d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de travail, qui avait une durée déterminée, avait été conclu dans le secteur de l'enseignement qui est l'un des secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée en application des article L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés en refusant la qualification de contrat à durée déterminée à ce contrat de travail ; et alors, que la cour d'appel s'est contredite en indiquant que le contrat ne contenait aucune disposition relative à la durée du préavis en cas de résiliation unilatérale mais que Mme X... avait une obligation d'observer un préavis de quinze jours ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la salariée occupait un emploi consistant à assurer un enseignement dispensé de façon permanente dans l'entreprise et non un emploi par nature temporaire permettant le recours au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité visés pas l'article D. 121-2 du Code du travail ; d'autre part,
ne s'est pas contredite en retenant que la salariée était tenue de respecter un préavis en application des dispositions de
l'article L. 122-5 du Code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL CEIFPLA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;