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91-14695 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Down Payment Restitution Denied

Numéro de cause 91-14695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's ruling by arguing that the court erred by not ordering the restitution of a down payment; however, the high court rejected the appeal, reasoning that because the appellant had not requested the rescission of the sales contract, the trial court had no basis to order the restitution of the down payment, as it could not draw consequences from a measure it had not pronounced.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Challenge to Down Payment Restitution Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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vente restitution d'immeuble opposition au commandement de payer procédure de réalisation de gage immobilier ordre de paiement titre de mainlevée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit de Mme Jeannette Z... épouse X..., demeurant ..., à La Ravoire (Savoie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme A... n'ayant pas demandé la résolution du contrat de vente, le tribunal n'ayant pas à tirer les conséquences d'une mesure qu'il n'a pas prononcée, ne pouvait avoir à ordonner la restitution de l'acompte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.