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91-14601 Généré par l'IA

Boundary Dispute Appeal Regarding Path Ownership Defense

Numéro de cause 91-14601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision regarding a boundary dispute, claiming the appellate court erred by not addressing the legal nature of a path involved in the action. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the jurisdiction to rule on the defense of ownership concerning the path, even if the legal classification of the path itself was not contested before it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Boundary Dispute Appeal Regarding Path Ownership Defense: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the jurisdiction to rule on the defense of ownership concerning the path, even if the legal classification of the path itself was not contested before it.

Mots-clés

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limite de propriété foncière chefs de compétence qualité pour recourir loi sur les chemins pour piétons différend frontalier entre États droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ordering of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant quartier des Faisses, à Trans-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit :

1°) de Mme Roseline Z..., demeurant ..., Les Arcs (Var),

2°) de Mme Madeleine A..., née C..., demeurant ...,

3°) de Mme Alice B..., née C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

4°) de M. Dominique B..., demeurant Les Arcs (Var),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Z..., A... et des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en bornage et qui n'avait pas à s'expliquer sur la nature juridique du chemin, celle-ci n'étant pas discutée devant elle, avait compétence pour statuer sur le moyen de défense tiré de la propriété du chemin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.