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91-14356 Généré par l'IA

Septic Tank Seepage Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 91-14356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision concerning a dispute over alleged seepage from the respondents' septic tank onto the applicant's property, claiming the lower court erred in its findings. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had properly reasoned, based on its findings, that it was not established that the observed damage resulted from the respondents' septic tank outflow and that the expert appraisal, which formed a basis for the decision, had been conducted according to required legal procedures with the parties or their representatives present.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Septic Tank Seepage Dispute Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had properly reasoned, based on its findings, that it was not established that the observed damage resulted from the respondents' septic tank outflow and that the expert appraisal, which formed a basis for the decision, had been conducted according to required legal procedures with the parties or their representatives present.

Mots-clés

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évacuation des eaux usées décision motivée preuve insuffisante d'aggravation médicale griefs de procédure qualité pour recourir chose accessoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs and enforcement expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant 42, Grand'Rue à Grostenquin (Moselle), Freybousse,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :

1°) M. Gérard X...,

2°) Mme X...,

demeurant tous deux 44, Grand'Rue à Grosquentin (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il n'était nullement établi que les faits constatés par l'huissier proviennent d'un déversement des eaux résiduelles de la fosse septique de M. Gérard X... sur le terrain appartenant à M. Paul Y... et, d'autre part, que l'expert avait visité les lieux à trois reprises en présence des parties alors que leurs mandataires ad litem étaient présents lors de deux de ces visites, que leurs observations écrites avaient été annexées au rapport et que l'expertise avait été effectuée dans les formes requises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.