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91-11682 Généré par l'IA

Private Medical Facility v. Accreditation Authority

Numéro de cause 91-11682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A private medical facility appealed a decision regarding its refusal of accreditation, but the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate judges did not err in concluding that the facility had abused its right to accreditation by analyzing the circumstances of the refusal and determining that the right was diverted from its natural purpose and exercised in bad faith.

Regeste Legislator

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REJETTE; Private Medical Facility v. Accreditation Authority: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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mauvaise foi responsabilité médicale hospitalisation et soins médicaux assurance-maladie privée motifs de santé réévaluation médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE
This is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This is the operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.

Condamne la société clinique des Charmilles, envers Mme Meyblum X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme clinique des Charmilles, dont le siège est sis ... (Essonne), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Evelyne Y... X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), 8, place Jean Giraudoux,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société clinique des Charmilles, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Meyblum X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond qui ont analysé les circonstances dans lesquelles la clinique des Charmilles avait fait connaître son refus d'agrément ainsi que la mise en oeuvre des modalités d'exercice du droit d'agrément et qui en ont déduit que ce droit avait été détourné de sa finalité naturelle et exercé d'une manière déloyale ont, sans encourir le grief du moyen, caractérisé l'abus de l'exercice de ce droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société clinique des Charmilles, envers Mme Meyblum X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.