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91-11413 Généré par l'IA

Spouse v. Deceased Husband's Heirs on Characterization of Funds

Numéro de cause 91-11413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surviving spouse appealed a lower court ruling that rejected her claim seeking to classify a specific sum of money as her separate property, separate from the marital community assets to be divided with the heirs of her deceased husband from a previous marriage. The appellant argued the appellate court's decision contained contradictory reasoning and misunderstood the subject matter, as the heirs, not she, had made a claim regarding the fund's origin in their appeal briefs. The high court upheld the appellate decision, finding that the lower court correctly identified that the heirs contested the source of the funds—claiming the money belonged to the husband personally rather than originating from the wife's maternal property as she asserted—and thus the court was justified in examining the merits of the claim; since the origin of the deposited funds could not be determined from the evidence, the court appropriately ruled the sum belonged to the community assets subject to division.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spouse v. Deceased Husband's Heirs on Characterization of Funds: The appellant argued the appellate court's decision contained contradictory reasoning and misunderstood the subject matter, as the heirs, not she, had made a claim regarding the fund's origin in their appeal briefs. The high court upheld the appellate decision, finding that the lower court correctly identified that the heirs contested the source of the funds—claiming the money belonged to the husband personally rather than originating from the wife's maternal property as she asserted—and thus the court was justified in examining the merits of the claim; since the origin of the deposited funds could not be determined from the evidence, the court appropriately ruled the sum belonged to the community assets subject to division.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint survivant fortune du fonds héritier partage de la propriété succession du de cujus revenu du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme A..., envers M. Pierre Y... et Mme Edith Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louise Z..., veuve X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de :

1°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°) Mme Edith Y..., épouse B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel (Reims, 2 novembre 1990) une contradiction de motifs et une méconnaissance de l'objet du litige pour avoir débouté M. Pierre Y... et Mme Edith Y..., épouse B..., nés du premier mariage de son époux décédé, André Y..., d'une demande formée non par eux, mais par elle-même, afin qu'il soit dit qu'une somme de 29 175,56 francs constituait un bien propre à lui revenir, hors partage de la communauté ayant existé entre elle et son époux ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel déposées par les consorts Y... le 27 juin 1990, que ceux-ci ont prétendu que la somme litigieuse ne provenait pas, comme le soutenait Mme A..., de la vente d'une propriété ayant appartenu à sa mère, mais d'une cession de biens dont André Y... avait été le propriétaire, de sorte que ces fonds leur revenaient à titre personnel ; que la cour d'appel a donc justement admis que la contestation sur ce point lui était soumise dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'ainsi, c'est hors la contradiction alléguée qu'elle a, sans méconnaître l'objet du litige, rejeté les prétentions formulées à cet égard par les consorts Y..., en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il était acquis aux débats que la somme litigieuse avait été portée au compte bancaire d'André Y..., mais qu'aucune des pièces produites ne permettait d'en

déterminer l'origine ; qu'elle en a déduit que cette somme devait être comprise dans l'actif commun et qu'en conséquence elle devait suivre le sort des biens à partager ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses

branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A..., envers M. Pierre Y... et Mme Edith Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.