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91-10493 Généré par l'IA

Company v. Individual: Burden of Proof in Recovery of Movable Property

Numéro de cause 91-10493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation reviewed an appeal concerning a dispute where a company, placed under judicial reorganization, sued an individual to recover a pearl necklace valued at 15 million francs or its price, following the individual's failure to return it or prove payment after the company claimed he held it precariously. The Court of Appeal had ruled in favor of the company, holding that the individual's precarious status was inferred from his failure to establish payment for an alleged sale or the return of the item. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof; specifically, the claimant seeking recovery of a movable item allegedly delivered precariously must prove that precariousness, and if they fail, the possessor is entitled to retain the item without having to prove the title (like a sales agreement) they invoke as the basis of their possession.

Regeste Legislator

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articles 1315 et 2279 du Code civil; Company v. Individual: Burden of Proof in Recovery of Movable Property: The Court of Appeal had ruled in favor of the company, holding that the individual's precarious status was inferred from his failure to establish payment for an alleged sale or the return of the item. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof; specifically, the claimant seeking recovery of a movable item allegedly delivered precariously must prove that precariousness, and if they fail, the possessor is entitled to retain the item without having to prove the title (like a sales agreement) they invoke as the basis of their possession.

Mots-clés

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revendication de la propriété fardeau de la preuve chose mobilière preuve de paiement accord d'entreprise possesseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1315 et 2279 du Code civil

These articles were violated because the Court of Appeal improperly reversed the burden of proof regarding the nature of the possession.

Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roberto C..., né le 20 août 1951 à La Havane (Cuba), de nationalité américaine, demeurant 121 Est, 64 th Street, New York 10021 N.Y (Etats-Unis d'Amérique),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., demeurant ... (2ème),

2°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Z..., demeurant ... (1er),

3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

4°/ de la société Z... et cie, dont le siège est ... (1er),

5°/ de la société Fabrication Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er),

6°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Y... de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, de M. Pierre Z..., de la société Z... et cie, de la société Fabrication Vendôme et de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Vu les articles 1315 et 2279 du Code civil ; Attendu que la société Z... a remis à M. C... un collier de perles, d'une valeur de 15 millions de francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, ses administrateurs ont vainement mis en demeure M. C... de restituer le bijou ou d'en payer le prix ; qu'ils l'ont ensuite assigné devant le tribunal de grande instance

de Paris ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 15 millions de francs, la juridiction du second degré énonce que la qualité de détenteur précaire de M. C... se déduisait du fait qu'il n'établissait ni le paiement consécutif à la vente qu'il alléguait, ni la restitution du bijou ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication, qui prétend avoir remis à titre précaire un meuble au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;