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88-44851 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Failure to Rule on Public Order Law Regarding Back Pay)

Numéro de cause 88-44851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued an employer to recover back pay for 78 actual hours worked in February 1987 due to bad weather, with the lower court denying the claim based on a collective bargaining agreement provision requiring a minimum of 80 hours for hourly pay calculation. The higher court overturned the decision because the lower court failed to rule on the employee's argument concerning the more favorable, overriding provisions of the public order law concerning monthly wages, thereby violating the relevant labor and civil procedure codes.

Regeste Legislator

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articles L. 132-4 du Code du travail, Article L. 132-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Failure to Rule on Public Order Law Regarding Back Pay): The higher court overturned the decision because the lower court failed to rule on the employee's argument concerning the more favorable, overriding provisions of the public order law concerning monthly wages, thereby violating the relevant labor and civil procedure codes.

Mots-clés

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durée et horaire de travail salaire horaire négociation collective droit de la fonction publique commandement de payer code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-4 du Code du travail

The article was cited as part of the legal basis for finding that the lower court failed to rule on the more favorable law invoked by the employee.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited as part of the legal basis for finding that the lower court failed to rule on the more favorable law invoked by the employee.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel B... A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la Société auxiliaire d'entreprises de l'Est (SAEE), dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes C..., Y..., MM. X..., D..., Z... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Da A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Da A..., employé par la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, a travaillé 78 heures effectives au mois de février 1987 en raison des intempéries ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace du 23 juillet 1983 avait été régulièrement enregistrée par la direction du travail et de l'emploi du BasRhin le 10 novembre 1983 sous référence 138-83 ; que son article 18 précisait que si le salarié n'effectue que 80 heures de travail au moins dans un mois civil, sa paye sera établie à l'heure ; que le salaire du mois de février 1987 avait été calculé suivant ces conventions collectives en vigueur et qu'elles s'appliquent à la SAEE ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère plus favorable, invoqué par le salarié, de l'application des dispositions de la loi du 18 janvier 1978 relatives à la mensualisation, lesquelles sont d'ordre public, le conseil de prud'hommes a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne la société SAEE, envers M. Da A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;