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90-21802 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Refusal to Cover Costs Due to Insufficient Proof of Spouse's Residence

Numéro de cause 90-21802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The primary health insurance fund refused to cover the hospitalization costs in France of an insured worker's husband, who lacked a residence permit until June 1986, on the grounds that the worker failed to prove her spouse habitually resided in France during the relevant period in 1985. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in upholding the refusal, the appellate court failed to analyze the documents presented and did not rebut the reasoning in the initial judgment, thus violating the obligation to state reasons as required by procedural law.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund Refusal to Cover Costs Due to Insufficient Proof of Spouse's Residence: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because, in upholding the refusal, the appellate court failed to analyze the documents presented and did not rebut the reasoning in the initial judgment, thus violating the obligation to state reasons as required by procedural law.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie caisse d'assurance conjoint état de santé soustraction de cotisations d'assurance autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal did not satisfy the requirements of this article by failing to analyze the submitted documents or refute the lower court's reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal did not satisfy the requirements of this article by failing to analyze the submitted documents or refute the lower court's reasoning.

Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis et la DRASSIF, envers Mme Pina Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase imposes the costs (dépens) upon the defendants in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... de Fatima Pina Y..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :

1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Pina Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle Mme Z... est immatriculée, en qualité de travailleur salarié, a refusé de prendre en charge les frais de l'hospitalisation en France du 9 septembre au 28 octobre 1985, du mari de cette dernière ; que, pour maintenir cette décision de refus, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que Mme Z... n'apporte pas la preuve que son conjoint, dépourvu de titre de séjour avant le 16 juin 1986, résidait de manière habituelle en France pendant la période antérieure, notamment du 9 septembre au 28 octobre 1985 ;

Qu'en se bornant à ces énonciations sans analyser les documents produits aux débats ni réfuter les motifs du jugement dont Mme Z..., intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis et la DRASSIF, envers Mme Pina Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.