Legislator Jurisprudence & Législation
90-21170 Généré par l'IA

Social Security Appeal Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 90-21170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision by arguing a violation of social security law, but the Supreme Court rejected the appeal because the argument essentially challenged the factual findings of the lower court, which had determined that the appellant failed to meet his burden of proving that a lesion occurred during the time and place of his employment.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE; Social Security Appeal Rejected on Factual Grounds: The appellant sought to overturn a lower court decision by arguing a violation of social security law, but the Supreme Court rejected the appeal because the argument essentially challenged the factual findings of the lower court, which had determined that the appellant failed to meet his burden of proving that a lesion occurred during the time and place of his employment.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale motifs de fait qualité pour recourir nouvelle demande de prestations d'invalidité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société Alsthom Savoisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Chérif, demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de la société Alsthom Savoisienne, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de Me Hemery, avocat de la société Alsthom Savoisienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis et d'où ils ont déduit que M. X... n'apportait pas la preuve, dont il avait la charge, de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail ;

Qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société Alsthom Savoisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;