Insurance Fund Reimbursement of Expert Fees Due to Employer Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an employee was found to be the victim of a work accident due to the inexcusable fault of the employer, and the appellate court ordered the primary health insurance fund to reimburse the victim for expert fees in addition to compensating for personal prejudice, the high court partially quashed the appellate decision because the court failed to provide any justification for ordering the insurance fund to cover the expert fees, thereby violating procedural requirements concerning the statement of reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale; Insurance Fund Reimbursement of Expert Fees Due to Employer Fault: In a case where an employee was found to be the victim of a work accident due to the inexcusable fault of the employer, and the appellate court ordered the primary health insurance fund to reimburse the victim for expert fees in addition to compensating for personal prejudice, the high court partially quashed the appellate decision because the court failed to provide any justification for ordering the insurance fund to cover the expert fees, thereby violating procedural requirements concerning the statement of reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited as one of the texts whose requirements the Court of Appeal failed to meet by not giving reasons for the condemnation to reimburse expert fees.
Cited as one of the texts whose requirements the Court of Appeal failed to meet by not giving reasons for the condemnation to reimburse expert fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Barthélémy Company, demeurant "La Valbarelle D. 15", avenue Laufrardin, à Marseille (11ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a été victime, le 26 avril 1982, d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ; que, par arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel, après avoir condamné la CPAM à verser à la victime plusieurs sommes en réparation de son préjudice personnel, l'a condamnée en outre à rembourser à M. X... les frais d'expertise avancés par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à ce dernier chef de condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.