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90-19590 Généré par l'IA

Instructor's Disability Rate Reduction Upheld Despite Initial Fixation

Numéro de cause 90-19590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An institute instructor, injured in a work accident in 1967, had her permanent partial disability rate, previously fixed between 65% and 68%, unilaterally reduced to 58% by the educational authority, leading her to contest this reduction before the technical commission. The claimant argued that the revision, lowering the rate without finding an improvement in her condition since consolidation, violated the Social Security Code provision allowing rate adjustment only upon a subsequent change in the victim's state. The court rejected the appeal, reasoning that the National Technical Commission's decision to maintain the 58% rate was based on the findings of its qualified physician, who had noted improvements in the injured party's condition.

Regeste Legislator

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article L. 489 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Instructor's Disability Rate Reduction Upheld Despite Initial Fixation: The claimant argued that the revision, lowering the rate without finding an improvement in her condition since consolidation, violated the Social Security Code provision allowing rate adjustment only upon a subsequent change in the victim's state. The court rejected the appeal, reasoning that the National Technical Commission's decision to maintain the 58% rate was based on the findings of its qualified physician, who had noted improvements in the injured party's condition.

Mots-clés

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victime d'accident cadence de travail sécurité sociale prestations d'assurance-accidents conditions de travail lésion de la colonne vertébrale

Dispositions légales citées

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article L. 489 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (the verdict).

Condamne Mme Y..., envers M. le recteur de l'Académie de Nice et M. le ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., épouse Demaria, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 avril 1990 par la Commission nationale technique, au profit :

1°/ de M. le recteur de l'académie de Nice, domicilié en ses bureaux ci-devant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et actuellement ... de Croix,

2°/ de M. le ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, domicilié en ses bureaux à Paris (7e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., institutrice remplaçante, a été victime le 21 novembre 1967 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée par la caisse, lors de révisions successives, à un taux variant de 65 à 68 % ; qu'en dernière révision du 23 mars 1988, le rectorat ayant ramené ce taux à 58 %, Mme Y... a contesté cette appréciation devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, puis devant la Commission nationale technique ; Attendu que l'assurée fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 5 avril 1990) d'avoir retenu le taux de 58 % d'incapacité permanente partielle, alors, qu'il résulte de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, devenu L. 443-1 dans la nouvelle codification, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'en l'espèce la Commission a révisé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée, le fixant à 58 % bien qu'il ait été évalué à 65 % lors de la consolidation, sans constater que l'état de la victime se serait amélioré et que certaines séquelles de l'accident, notamment celle relative au coefficient de bilatéralité

retenue lors de la consolidation, auraient disparu, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu que c'est en se reférant aux conclusions de son médecin qualifié, lequel a relevé des améliorations dans l'état de l'intéressée, que la Commission nationale technique a fixé à 58 % le taux d'incapacité dont restait atteinte Mme Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. le recteur de l'Académie de Nice et M. le ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.