Withdrawal of Expropriation Appeal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals who had appealed an expropriation order issued by the judge of the Hérault department on December 18, 1990, formally withdrew their appeal with the Court of Cassation on February 17, 1992, a step that required a formal ruling as it occurred after the rapporteur's opinion was filed. The Court accepted the withdrawal, ordered the appellants to pay the costs and execution fees of the judgment, and rejected the opposing party's request for compensation under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, deeming it equitable to leave the municipality's related expenses to that party's charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Expropriation Appeal and Cost Allocation: The Court accepted the withdrawal, ordered the appellants to pay the costs and execution fees of the judgment, and rejected the opposing party's request for compensation under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, deeming it equitable to leave the municipality's related expenses to that party's charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the defendant commune.
This implicitly applies the rules concerning costs (dépens) which are typically found in procedural codes, though the specific article number for awarding costs is not explicitly stated here in relation to the parties' conviction.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Louise X...,
2°/ Mme Michelle Y...,
3°/ M. Yvon Z...,
4°/ Mme Monique Z..., née A...,
tous les quatre domiciliés la copropriété "La Grande Lironde", ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville du Polygone, avenue Henri II de Montmorency, Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 février 1992, Mme X..., Mme Y... et les époux Z... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Montpellier les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X..., Mme Y... et aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la commune de Montpellier en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., Mme Y... et les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;