Real Estate Company v. Individual Regarding Rural Lease Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company appealed a ruling that recognized a rural lease dating from 1970 in favor of an individual, arguing that a verbal agreement without a stipulated or paid serious price could not constitute a lease, and that the proven maintenance work was insufficient to establish the necessary onerous nature of the lease. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by concluding that the reciprocal obligations, specifically the regular maintenance work performed by the individual on the property (including a 5000 m² garden area) since the start of possession, established the onerous character required for a lease, even without documented monetary rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1709 du Code civil, Article 1715 du Code civil, Article L. 411-1 du Code rural; Real Estate Company v. Individual Regarding Rural Lease Validity: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by concluding that the reciprocal obligations, specifically the regular maintenance work performed by the individual on the property (including a 5000 m² garden area) since the start of possession, established the onerous character required for a lease, even without documented monetary rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the decision that a lease existed.
This article was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the decision that a lease existed.
This article was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by upholding the decision that a rural lease existed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Clos vert, dont le siège est 1, place de l'Eglise à Marcilly-la-Campagne (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. Michel D..., demeurant ... à Marcilly-la-Campagne (Eure),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., X..., B..., G..., A..., E... C..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Le Clos vert, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Le Clos vert, propriétaire de deux parcelles de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), de décider que M. D... bénéficie d'un bail rural, depuis le 25 décembre 1970, sur ces parcelles, alors, selon le moyen, "que le seul exercice des droits découlant d'un prétendu bail fait sans écrit ne suffit pas à constituer l'exécution de celui-ci et que l'existence d'un bail suppose la stipulation et le paiement d'un prix sérieux ; que pour avoir qualifié bail rural, la convention verbale intervenue, en l'espèce, entre les parties, en constatant seulement que M.
D... s'était comporté en fermier ayant la disposition des terres litigieuses et en énonçant qu'il avait, aussi, entretenu la propriété de la société prétendue bailleresse, mais sans donner aucune précision quant à l'étendue et à la valeur des travaux d'entretien, ne permettant pas, ainsi, de reconnaître à l'exécution de ces travaux qui, selon M. D..., concernait une superficie de 5000 m , le caractère d'un fermage sérieux, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1709 et 1715 du Code civil et L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'outre les deux parcelles exploitées par M. D..., celui-ci entretenait la
propriété de la SCI Le Clos vert, entourée d'un jardin de 5000 m , la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le caractère onéreux de la convention résultait des travaux effectués régulièrement sur cette propriété depuis le début de la mise à disposition des parcelles, sans qu'il soit justifié d'aucune rémunération ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;