Enforceability of Direct Payment Agreement Against Creditor Pool in Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a request by one company, in defense against a claim, to enforce against the creditor pool of a company in judicial settlement an agreement obligating the principal contractor to directly pay the subcontractor for supplies delivered. The appellate court deemed this request inadmissible because the company seeking enforcement had filed its claim with the insolvency proceedings but failed to demonstrate its admission or a challenge to the supervisory judge's decision. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court misunderstood the nature of the litigation, which was an action seeking to render an agreement opposable to the creditor pool, not an action for payment against the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile; Enforceability of Direct Payment Agreement Against Creditor Pool in Insolvency Proceedings: The appellate court deemed this request inadmissible because the company seeking enforcement had filed its claim with the insolvency proceedings but failed to demonstrate its admission or a challenge to the supervisory judge's decision. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court misunderstood the nature of the litigation, which was an action seeking to render an agreement opposable to the creditor pool, not an action for payment against the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it misunderstood the nature of the dispute, which was an action seeking opposability to the creditors' mass, not a payment action against the debtor.
This is the dispositive order formally overturning the Court of Appeal's decision.
The defendants were ordered to pay the costs of the cassation proceedings to the successful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meple, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société GFC, dont le siège social est ...,
2°/ de M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Isolor, dont le siège social est ... (2e) (Rhône),
3°/ de la société à responsabilité limitée Isolor, dont le siège social est ... (2e), (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Meple, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GFC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., ès qualités, et la société Isolor ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Meple tendant, dans des conclusions en défense, à faire dire opposable à la masse des créanciers de la société Isolor, sous-traitant, en règlement judiciaire, l'acte par lequel la société GFC, entrepreneur principal, s'était engagé à lui régler directement les fournitures livrées à celle-ci, la cour d'appel a retenu que la société Meple, qui a produit sa créance au passif de la société Isolor, ne justifie pas de son admission ou d'une réclamation formée contre la décision du juge-commissaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie était une action en opposabilité d'un acte à la masse des créanciers et non une action en paiement contre le débiteur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs, envers la société Meple, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;