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90-19399 Généré par l'IA

Failure to Reasoned Judgment in Commercial Case

Numéro de cause 90-19399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation reviewed an appeal concerning a commercial court judgment that ordered a party to pay a sum of money plus interest to another party based solely on the justification that the request was substantiated by explanations given at the bar and documents in the file. The Court ruled that this justification failed to meet the mandatory requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure that every judgment must be reasoned, leading to the quashing and annulment of the lower court's decision and referral of the case to a different commercial court.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Reasoned Judgment in Commercial Case: The Court ruled that this justification failed to meet the mandatory requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure that every judgment must be reasoned, leading to the quashing and annulment of the lower court's decision and referral of the case to a different commercial court.

Mots-clés

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jugement civil examen en cassation décision motivée commandement de payer péremption en droit commercial arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court cassated the lower court's judgment for failing to meet the requirement that every judgment must be reasoned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cassated the lower court's judgment for failing to meet the requirement that every judgment must be reasoned.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auxerre

This is the dispositive act of setting aside the judgment based on the cited article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Dissangis, L'Isle-sur-Serein (Yonne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le tribunal de commerce d'Auxerre, au profit de M. Laouni Y..., demeurant ... à Saint-Florentin (Yonne),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre M. Laouni Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme en principal de 6 828,05 francs, assortie des intérêts de droit, le jugement se borne à retenir que les explications fournies à la barre et les pièces versées au dossier établissent le bien-fondé de la demande, à laquelle il y a lieu de faire droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Joigny ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Auxerre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.