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90-21193 Généré par l'IA

Tenants' Appeal Rejected on Uncontested Charges

Numéro de cause 90-21193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal by tenants challenging a lower court decision concerning charges for the year 1986, noting that the tenants failed to specifically contest the landlord's submitted charge statements on appeal, and that their prior objections from the first instance were deemed unsubstantiated; the appellate court was thus deemed to have legally justified its decision without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Tenants' Appeal Rejected on Uncontested Charges: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire fardeau de la preuve motifs de cassation recours contre décision de renvoi épuration de l'état des charges procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the company Les Magnolias investissement based on this article.
les dépens
The Court ordered the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the company Les Magnolias investissement based on this article.

les dépens

The Court ordered the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Simon Y...,

2°/ Mme X... Pave, épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, section 2), au profit de la société Les Magnolias investissement, dont le siège est ... neuf à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Magnolias investissement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les locataires n'avaient émis en appel aucune critique à l'encontre des décomptes de charges locatives afférentes à l'année 1986, produits par la société bailleresse, et que les contestations formulées en première instance étaient dénuées de sérieux, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Les Magnolias investissement les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par la société Les Magnolias investissement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les époux Y..., envers la société Les Magnolias investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.