Withdrawal of Main Appeal Renders Incidental Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial appellant formally withdrew their appeal, and the court ruled that the subsequent incidental appeal, which was conditional upon the success of the main appeal, was rendered without object because the main appeal no longer existed. Applying the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, the court accepted the withdrawal of the main appeal, declared the incidental appeal irrelevant, and allocated the costs accordingly, noting that the objectors to the withdrawal of the main appeal had no legitimate grounds to contest it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1025 du nouveau Code de procédure civile, article 396 du même code, article 673; Withdrawal of Main Appeal Renders Incidental Appeal Moot: Applying the relevant provisions of the Code of Civil Procedure, the court accepted the withdrawal of the main appeal, declared the incidental appeal irrelevant, and allocated the costs accordingly, noting that the objectors to the withdrawal of the main appeal had no legitimate grounds to contest it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited alongside Art. 396 CPC in the context of the court noting the withdrawal of the main appeal, leading to the disposal of the incidental appeal.
This procedural article was cited in relation to the court granting the withdrawal of the main appeal.
This procedural article appears to be related to the disposition regarding the costs incurred by the withdrawing party (Mme C...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C..., née Yvonne, Marie X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de :
1°/ M. Jacques, Henri, Adrien Y...,
2°/ Mme Chantal Quentin de Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (6e),
3°/ M. Peter B...,
4°/ Mme Julia A..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (7e),
défendeurs à la cassation ;
Les époux Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1991, un pourvoi incident "éventuel" contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ricard, avocat de Mme C..., de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1025 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 396 du même code ;
Attendu que Mme C... s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu que les époux Y... n'ayant formé qu'un pourvoi incident "éventuel" pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli, leur non-acceptation du désistement de Mme C... n'est fondée sur aucun motif légitime ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme C... de son désistement de pourvoi ;
DECLARE sans objet le pourvoi incident ;
! Condamne Mme C... aux dépens du pourvoi principal ;
Laisse à la charge des époux Y... les dépens du pourvoi incident ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.