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92-60415 Généré par l'IA

Tax Collector Electoral Registration Dispute

Numéro de cause 92-60415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an administrative tax collector transferred to a post in one municipality, appealed a decision denying his registration on the electoral list of another commune where he was lodged for service necessity, arguing that his professional jurisdiction covered the entire department and that his residence was not a voluntary choice. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's correct application of electoral law which stipulates that a transferred civil servant can only seek registration in the municipality of their official assignment, which in this case was the city where the transferred post was located, not the one where they were housed for work purposes.

Regeste Legislator

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L. 30-1er du Code électoral; Tax Collector Electoral Registration Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's correct application of electoral law which stipulates that a transferred civil servant can only seek registration in the municipality of their official assignment, which in this case was the city where the transferred post was located, not the one where they were housed for work purposes.

Mots-clés

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fonction publique droit d'enregistrement assignation du lieu de séjour droit électoral contestation civile arrondissement de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 30-1er du Code électoral

The appeal was rejected because the lower court correctly applied this article to deny registration in the municipality of Neuville-Vitasse based on the professional assignment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., receveur divisionnaire des impôts du Pas-de-Calais, demeurant ... à Neuville-Vitasse (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1992 par le tribunal d'instance d'Arras, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1992 ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'article L. 30-1er du Code électoral tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Neuville-Vitasse alors que, muté en qualité de receveur divisionnaire des impôts à Arras Ouest, il serait logé,

par utilité de service, dans une habitation prise à bail par son administration à Neuville-Vitasse et n'aurait donc pas choisi sa commune d'inscription et que sa compétence professionnelle s'étendrait en fait à tout le Pas-de-Calais ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le fonctionnaire muté ne peut demander à être inscrit dans une autre commune que celle du lieu de son affectation, le tribunal, relevant que le lieu d'affectation de M. X... était situé à Arras, en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait être inscrit, en application des dispositions de l'article L. 30-1er précité, à Neuville-Vitasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.