Electoral Roll Inscription Appeal on Domicile Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected her request for inscription on the electoral roll of a specific commune, arguing she followed municipal advice by applying directly to the court and that she was domiciled there, evidenced by a document now submitted on appeal. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the documents supporting the claim of domicile, which were not presented to the lower court, were inadmissible before the Court of Cassation, and found that the lower court correctly rejected the application because the appellant failed to prove her domicile in the relevant commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Inscription Appeal on Domicile Proof: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the documents supporting the claim of domicile, which were not presented to the lower court, were inadmissible before the Court of Cassation, and found that the lower court correctly rejected the application because the appellant failed to prove her domicile in the relevant commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as its final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Géraldine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Dreux, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Géraldine X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Senantes, alors, d'une part, qu'en adressant sa demande directement au tribunal, elle n'a fait
qu'observer les recommandations qui lui ont été données à la mairie, et alors, d'autre part, qu'elle serait domiciliée à Senantes, ainsi que cela résulterait du document joint au pourvoi ;
Mais attendu que les documents produits à l'appui du pourvoi, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que le jugement retient que Géraldine X... ne justifie pas être domiciliée à Dancourt-Senantes et qu'il y a donc lieu de rejeter, en l'état, sa demande ;
Que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.