Electoral Roll Inscription Dispute Following Professional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who moved their domicile to a new commune after a professional transfer unsuccessfully appealed a judgment refusing their inscription on the local electoral roll outside the revision periods, as the court correctly ruled that such inscription outside these periods is only permitted in the commune of professional assignment, which remained the prior location. Separately, the appeal lodged by the spouse was deemed inadmissible because the appealing spouse failed to produce documentation demonstrating they had granted the other spouse a special power of attorney to file the cassation appeal on their behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 15-2 du Code électoral; Electoral Roll Inscription Dispute Following Professional Transfer: Separately, the appeal lodged by the spouse was deemed inadmissible because the appealing spouse failed to produce documentation demonstrating they had granted the other spouse a special power of attorney to file the cassation appeal on their behalf.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal filed by Mrs. X inadmissible due to lack of a special power of attorney.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Albert X...,
2°) Mme Martine Y... épouse X...,
demeurant tous deux 33, square de la Sarthe à Maurepas (Yvelines),
en cassation de deux jugements rendus le 31 août 1992 par le tribunal d'instance de Rambouillet, en matière électorale, les concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... en son nom personnel :
Attendu que M. X... Albert, fonctionnaire muté à Paris le 11 juin 1992, ayant fixé après cette date son domicile à Maurepas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 31 août 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune en dehors des périodes de révision, alors qu'il y a établi son domicile ;
Mais attendu que le tribunal énonce à bon droit que M. X... ne peut, en dehors des périodes de révision des listes, solliciter son inscription auprès d'une commune autre que celle où il est affecté, en l'espèce Paris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Mme X... :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;
que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. X... Albert s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y..., épouse X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet qui, le 31 août 1992, a statué sur le droit de la susnommée à figurer sur la liste électorale de la commune de Maurepas ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Y... épouse X... avait donné à M. X... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... épouse X... ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.