Electoral Roll Reinstatement Denial Due to Prior Fraudulent Bankruptcy Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought reinstatement on the electoral rolls of a commune outside the legal revision periods, alleging a material error by the electoral commission that led to his removal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court's decision was legally justified because the applicant had been convicted of fraudulent bankruptcy, which carried a ten-month suspended prison sentence, a penalty that mandated his removal from the electoral lists under the relevant electoral code provision, thereby validating the outcome irrespective of the challenged procedural reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 5, 3°, du Code électoral, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Roll Reinstatement Denial Due to Prior Fraudulent Bankruptcy Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial court's decision was legally justified because the applicant had been convicted of fraudulent bankruptcy, which carried a ten-month suspended prison sentence, a penalty that mandated his removal from the electoral lists under the relevant electoral code provision, thereby validating the outcome irrespective of the challenged procedural reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for the appellant's removal from the electoral lists following his conviction.
This article was cited in the grounds for appeal concerning the lower court's failure to adequately motivate its decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Montgeron (Essonne), ... du Château,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1992 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 22 mars 1992) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Montgeron en dehors des périodes légales de révision des listes, alors que, d'une part, M. X... invoquait, dans sa requête, dénaturée par le tribunal, soit une erreur matérielle de la commission administrative, soit une erreur matérielle qui avait conduit la commission à le radier d'office, alors que, d'autre part, le tribunal se serait déterminé par une formule stéréotypée ne satifaisant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, il aurait omis de répondre à deux moyens péremptoires tirés de l'inapplicabilité en la cause des articles 5 et 6 du Code électoral, s'appuyant sur des décisions de justice versées aux débats ;
Mais attendu qu'il résulte des productions du demandeur au pourvoi que celui-ci a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 18 juin 1991, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute ; que cette peine entraîne la radiation des listes électorales par application de l'article L. 5, 3°, du Code électoral ; que, dès lors, abstraction faite des motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.