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91-41374 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Termination Decision Rejected on Factual Review Grounds

Numéro de cause 91-41374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower labor court decision that deemed the termination of an earthmover, hired in October 1989 and dismissed in March 1990, to be wrongful, arguing against the employee's claims regarding refusal to work on specific sites and inadequacy of equipment, and contesting the calculation method for workforce adjustments. The highest court rejected the appeal because the employer's arguments merely sought to re-evaluate the factual findings already made by the lower court, which is beyond the scope of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Wrongful Termination Decision Rejected on Factual Review Grounds: The highest court rejected the appeal because the employer's arguments merely sought to re-evaluate the factual findings already made by the lower court, which is beyond the scope of the appeal.

Mots-clés

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motifs de fait motif de révision licenciement abusif recours contre décision de renvoi litiges du travail annulation du congé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société MTMP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MTMP, dont le siège est à Bailleul Sire Berthoult (Pas-de-Calais), Vimy, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., apt n° 7,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 2 octobre 1989 en qualité de terrassier par la société MTMP, a été licencié le 14 mars 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 30 janvier 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était abusif, alors que, d'une part, contrairement aux allégations du salarié, celui-ci n'a pas participé à quatre chantiers sur les vingt-cinq refusés ; alors que, d'autre part, il est inexact que les salariés ne disposaient pas d'un matériel adéquat ; alors qu'enfin, il y avait lieu de tenir compte, dans le rapport entre les entrées et les sorties depuis le 1er août 1987, de l'emploi d'intérimaires ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MTMP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.