Employee Dismissal for Vague Economic Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a case where an employee was dismissed for an "economic reason" which was vaguely stated in the termination letter, and the lower court upheld the dismissal, finding that the existence of undisputed company financial difficulties satisfied the legal requirement for stating the motive. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the relevant labor code article, a dismissal for economic reasons requires the employer to specifically state the motives in the termination letter, and the mere reference to a general economic motive, even if factually true, is insufficient to meet this obligation, rendering the dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, aux dépens; Employee Dismissal for Vague Economic Reasons: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that under the relevant labor code article, a dismissal for economic reasons requires the employer to specifically state the motives in the termination letter, and the mere reference to a general economic motive, even if factually true, is insufficient to meet this obligation, rendering the dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning the required statement of economic grounds in a termination letter.
The defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ... à Le Bois Plage en Ré (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Agence Retaise Yves Desvallois, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat de l'Agence Retaise Yves Desvallois, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er février 1988 par M. X... en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 6 octobre 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un "motif économique", de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre de licenciement répondait aux exigences légales dès lors qu'elle énonçait un motif économique correspondant à une réalité vérifiable et que les difficultés financières non contestées de l'entreprise constituaient un tel motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Agence rétaise Yves X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.