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89-43738 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Failure to Prevent Incident Overturned

Numéro de cause 89-43738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after accompanying a sick colleague who subsequently struck their manager following a heated discussion, appealed the decision upholding the dismissal as having real and serious cause. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, based on the appeals court's own findings that the appellant neither physically assaulted nor insulted his superior, the legal standard under the Labor Code for proving a genuine and serious cause for dismissal was violated by holding the employee solely responsible for failing to prevent the incident due to his alleged casual attitude.

Regeste Legislator

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article L 122-14-3 du Code du travail, Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal for Failure to Prevent Incident Overturned: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, based on the appeals court's own findings that the appellant neither physically assaulted nor insulted his superior, the legal standard under the Labor Code for proving a genuine and serious cause for dismissal was violated by holding the employee solely responsible for failing to prevent the incident due to his alleged casual attitude.

Mots-clés

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manquements graves licenciement abusif harcèlement sexuel au travail accidents de travail résiliation immédiate faute d'organisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail

This article forms the primary legal basis cited immediately before the grounds for cassation which led to the annulment of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the main order resulting from the application of the substantive law.

Condamne la société Parke, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly rules on the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant bâtiment C 13, 48, Paradis Saint-Roch, à Martigues (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Parke, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 1er août 1979 par la société Parke en qualité de tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 13 février 1991, alors qu'il était chef d'équipe ;

Attendu que, pour juger que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a relevé que l'intéressé, après un déjeuner copieux, en compagnie d'un autre salarié, M. Y... comme lui en congé de maladie, s'était rendu avec ce dernier auprès du responsable de l'agence qui les employait ; que M. Y..., à l'issue d'une vive discussion, avait porté des coups à ce responsable ; qu'en raison de la différence d'âge, il appartenait à M. X... de tout faire pour éviter un incident, alors qu'il avait fait preuve de désinvolture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... n'avait, à aucun moment, molesté ou injurié son supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Parke, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.