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88-43317 Généré par l'IA

Application for Rectification of Supreme Court Decision Denied

Numéro de cause 88-43317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought rectification of a prior Supreme Court decision, claiming multiple material errors, including inconsistent dates for the impugned decision and the public hearing, contradictory statements regarding the applicable procedural rules (mandatory representation versus no mandatory representation), and the omission of a president's signature. The Court rejected the rectification request, reasoning that an error in designating the challenged decision did not affect the outcome as other parts of the ruling clarified the issue, the dates for deliberation and pronouncement were distinct, the legal references and reasoning were not contradictory, and the remaining complaints concerned the notification procedure or sought to alter the substance of the judgment rather than correct a true error or omission.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête; Application for Rectification of Supreme Court Decision Denied: The Court rejected the rectification request, reasoning that an error in designating the challenged decision did not affect the outcome as other parts of the ruling clarified the issue, the dates for deliberation and pronouncement were distinct, the legal references and reasoning were not contradictory, and the remaining complaints concerned the notification procedure or sought to alter the substance of the judgment rather than correct a true error or omission.

Mots-clés

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rectification de la décision audition des parties notification de la décision exception d'inconstitutionnalité déclarations contradictoires droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE la requête
This is the operative part of the final order, dismissing the request for rectification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête

This is the operative part of the final order, dismissing the request for rectification.

Condamne M. Gonzalez-Pueyo, envers la société ISH Gardiennage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the dismissal of the request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Gonzalez-Pueyo Aldo, demeurant ... (11ème),

en rectification de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 16 juin 1988 dans l'affaire l'opposant à la société ISH Gardiennage, dont le siège est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 16 juin 1988 rejetant le pourvoi formé par M. Gonzalez-Pueyo à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 1987 au profit de la société ISH,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... :

Attendu que M. Gonzalez-Pueyo sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 16 juin 1988 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation faisant valoir que la date de la décision attaquée est inexacte, deux dates différentes étant mentionnées, que l'arrêt indique deux dates pour l'audience publique, que l'exorde et les motifs sont contradictoires, l'exposé des faits (procédure sans représentation obligatoire) étant incompatible avec la règle de droit énoncée (relative à la procédure avec représentation obligatoire), que l'arrêt ne comporte ni cachet ni signature du président et demandant pourquoi le terme moyens comporte des guillemets ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'erreur dans la désignation de la décision attaquée dans le corps de l'arrêt est sans influence sur la solution du litige et peut être rectifiée par les autres énonciations de l'arrêt, qu'en second lieu, l'arrêt indique la date des débats et celle de son prononcé, qu'en, en troisième lieu, le "visa" et les motifs de l'arrêt ne sont pas contradictoires, qu'en quatrième lieu, le grief concerne les modalités de notification de l'arrêt et non la teneur de celui-ci et que, pour le surplus, la requête n'a pas pour objet la réparation d'une erreur ou d'une omission ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

-d! Condamne M. Gonzalez-Pueyo, envers la société ISH Gardiennage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.