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89-45490 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Unpaid Salary Supplements and Hardship Bonuses Based on Employment Location

Numéro de cause 89-45490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who resigned sued their former employer for unpaid salary supplements and hardship bonuses, with the dispute centering on whether the employee had worked outside the initial hiring zone. The Court of Appeal dismissed the claim for hardship bonuses, finding that the employee was hired in the specified city, and therefore was not entitled to the bonus based on the specific conditions of travel outside that zone, a finding the Supreme Court upheld, ruling that the Court of Appeal appropriately weighed the evidence, including contradictory documents, to determine the actual place of employment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Unpaid Salary Supplements and Hardship Bonuses Based on Employment Location: The Court of Appeal dismissed the claim for hardship bonuses, finding that the employee was hired in the specified city, and therefore was not entitled to the bonus based on the specific conditions of travel outside that zone, a finding the Supreme Court upheld, ruling that the Court of Appeal appropriately weighed the evidence, including contradictory documents, to determine the actual place of employment.

Mots-clés

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arriérés de salaire conditions d'emploi supplément de salaire activité lucrative irrégulière salaire dû à l'employé indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant as part of the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... (entreprise Y...), demeurant ..., à Murs Erigne (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 14 janvier 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier poseur, a démissionné le 2 janvier 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de primes de panier ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande au motif qu'il n'avait pas travaillé sur des chantiers extérieurs à la zone d'Angers, lieu de son embauche, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre d'embauche qu'il avait été engagé à Murs Erigne, ce qui lui donnait droit à des primes de panier lorsqu'il travaillait à Angers, l'acceptation sans protestation ni réserve de certains bulletins de salaires mentionnant "embauche à Angers" ne pouvant valoir renonciation à ces primes ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement devant elle, la cour d'appel a estimé que l'embauche de M. X... a eu lieu à Angers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.