Worker's Wages and Bonus Claim Against Former Employer After Lease and Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, whose employer subsequently leased its business and then entered judicial liquidation, sued the former employer for accrued payment in lieu of paid leave and a year-end bonus. The appellants, representing unemployment insurance and guarantee funds, argued that the lease-manager, under the applicable labor code provisions concerning changes in the employer's legal situation, should be liable for these debts, including those arising before the lease. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the new employer assumes the former employer's obligations regarding employees whose contracts continue, the original employer is not thereby discharged from its own liabilities to those employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Worker's Wages and Bonus Claim Against Former Employer After Lease and Liquidation: The appellants, representing unemployment insurance and guarantee funds, argued that the lease-manager, under the applicable labor code provisions concerning changes in the employer's legal situation, should be liable for these debts, including those arising before the lease. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the new employer assumes the former employer's obligations regarding employees whose contracts continue, the original employer is not thereby discharged from its own liabilities to those employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part ruling on the appeal's merit (rejection of the appeal).
This provision imposes the procedural cost of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis ...,
2°) l'AGS, dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de :
1°) M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Me Y..., mandataire liquidateur de la société Saint-Clair, demeurant ...,
3°) la société anonyme Montages Saint-Clair, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise et l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 en qualité de soudeur par la société Montages Saint-Clair ; que cette société a donné son fonds de commerce en location-gérance à la Société d'assistance et de services (SAS) le 1er juin 1989 ; que la société Montages Saint-Clair a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 29 juin 1989 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de la société Montages Saint-Clair une indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et une prime de fin d'année qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 1990) d'avoir fixé la créance du salarié dans la liquidation de la société Montages Saint-Clair et d'avoir dit que cette créance entrait dans la garantie due par l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné son fonds en
location-gérance à la SAS ; qu'il y avait donc modification de la situation juridique de l'employeur, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L. 122-12-1 du même code prévoit le transfert des obligations de l'ancien employeur à la charge du locataire-gérant, même pour les obligations ayant leur origine avant la modification de la situation juridique ; que les congés payés doivent être réglés
pour le tout par la société au service de laquelle se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés ; que
les primes sont dues par l'employeur des salariés à la date de leur paiement ; que la SAS était donc débitrice de ces différentes sommes ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 122-12-1 du Code du travail, déclarer que la société Montages Saint-Clair était débitrice des indemnités réclamées, et que l'ASSEDIC et l'AGS devaient garantir ce paiement ;
Mais attendu que si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, celui-ci n'est pas déchargé envers ces salariés de ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de la région Lyonnaise et l'AGS, envers M. X..., M. Y..., ès qualités et la société Montages Saint-Clair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.