Legislator Jurisprudence & Législation
91-14105 Généré par l'IA

Buyer v. Property Sale Resolution Over Bedroom Size

Numéro de cause 91-14105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a buyer contesting the resolution of a property sale based on the small size of one bedroom, which the buyer claimed rendered the apartment unfit for its intended purpose. The appellate court upheld the original decision by finding that the reduced size of the bedroom, which was compensated by a significantly larger living room, was a fact that the buyer had observed and accepted, and therefore did not constitute a sufficient defect to justify terminating the sale agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Buyer v. Property Sale Resolution Over Bedroom Size: The appellate court upheld the original decision by finding that the reduced size of the bedroom, which was compensated by a significantly larger living room, was a fact that the buyer had observed and accepted, and therefore did not constitute a sufficient defect to justify terminating the sale agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur valeur vénale de l'immeuble baisse de loyer règlement du litige détournement d'objets sous main de justice fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal, which is the final order determining the case outcome.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal, which is the final order determining the case outcome.

Condamne Mme X..., envers la société Yvelines home et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... à Houdan (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :

1°) de la société Yvelines home, dont le siège social est ... à Houdan (Yvelines), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Yvelines home, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'exiguïté de l'une des chambres, compensée par un agrandissement sensible de la salle de séjour, constatée et acceptée par Mme X..., ne rendait pas l'appartement impropre à sa destination et en en déduisant que cette situation n'était pas de nature à justifier la demande en résolution de la vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Yvelines home et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.