Buyer v. Property Sale Resolution Over Bedroom Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a buyer contesting the resolution of a property sale based on the small size of one bedroom, which the buyer claimed rendered the apartment unfit for its intended purpose. The appellate court upheld the original decision by finding that the reduced size of the bedroom, which was compensated by a significantly larger living room, was a fact that the buyer had observed and accepted, and therefore did not constitute a sufficient defect to justify terminating the sale agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Buyer v. Property Sale Resolution Over Bedroom Size: The appellate court upheld the original decision by finding that the reduced size of the bedroom, which was compensated by a significantly larger living room, was a fact that the buyer had observed and accepted, and therefore did not constitute a sufficient defect to justify terminating the sale agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal, which is the final order determining the case outcome.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ... à Houdan (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit :
1°) de la société Yvelines home, dont le siège social est ... à Houdan (Yvelines), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Yvelines home, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'exiguïté de l'une des chambres, compensée par un agrandissement sensible de la salle de séjour, constatée et acceptée par Mme X..., ne rendait pas l'appartement impropre à sa destination et en en déduisant que cette situation n'était pas de nature à justifier la demande en résolution de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Yvelines home et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.