Legislator Jurisprudence & Législation
91-14061 Généré par l'IA

Transfer Validity and Principle of Contradiction in Appellate Review

Numéro de cause 91-14061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a decision regarding the validity of a transfer, arguing that the appellate court violated the principle of contradiction concerning the application conditions of a specific decree provision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction when addressing the cited decree, and further, that the challenged reasoning regarding successive assignees was irrelevant because the core dispute concerned the regularity of the initial transfer by the assignor.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Transfer Validity and Principle of Contradiction in Appellate Review: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction when addressing the cited decree, and further, that the challenged reasoning regarding successive assignees was irrelevant because the core dispute concerned the regularity of the initial transfer by the assignor.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts en appréciation de validité examen en cassation assignant transfert devenu sans objet objet du litige principe de l'estoppel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (rejection).

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Thomas C..., demeurant à Paris (14ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit :

1°/ de M. Michel Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Hans B..., décédé,

2°/ de Mme Yvette A... épouse X..., demeurant à Paris (8ème), ...,

3°/ de M. Philippe Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4, villa de Madrid,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel devant laquelle étaient invoquées les conditions d'application des dispositions de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 résultant de la loi du 5 janvier 1988, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, que l'objet du litige portant sur la régularité de la cession consentie par le cédant, M. B..., le moyen, qui critique des motifs inopérants concernant les cessionnaires successifs, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.