Landowner Cost-Sharing for Unilateral Retaining Wall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment that ordered one landowner to pay half the cost of a retaining wall unilaterally built by the adjacent landowner because the trial court misinterpreted the subdivision regulations; specifically, the court reasoned that the relevant article of the regulations, which addressed boundary fences and retaining walls, did not contain an explicit obligation for the wall to be made jointly owned (mitoyen), meaning the lower court violated the applicable civil code article by distorting the clear terms of the regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Landowner Cost-Sharing for Unilateral Retaining Wall: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the court to determine that the lower court violated the law by misinterpreting the subdivision regulations regarding shared fences.
This is the operative part of the decision, based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.
This provision concerns the non-application of Article 700 (costs related to defense strategy).
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), 13 Lot. Les Sources,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Raymond Y..., demeurant à Saint-Jean de Vedas (Hérault), 15 Lot. Les Sources,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement, à payer à M. Y..., propriétaire de la parcelle limitrophe, la moitié du coût de la construction d'un mur séparatif édifié à la seule initiative de ce dernier, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 11 février 1991), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte du règlement du lotissement que les clôtures sont mitoyennes et que l'édification de telles clôtures se fait à frais communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du règlement, qui prévoit l'édification de clôtures et de murets de soutènement en limite séparative, ne comporte aucune obligation de mitoyenneté, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.