Legislator Jurisprudence & Législation
90-20602 Généré par l'IA

Minister v. Tax Authority: Alcoholic Beverage Levies on Complimentary Drinks

Numéro de cause 90-20602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Minister and tax authorities appealed a decision ordering the refund of alcoholic beverage levies paid by a company for free drinks accompanying billed products delivered in 1985 and 1986, arguing the lower court incorrectly concluded the levies were inapplicable despite finding the drinks were part of a sale. The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable statute required the levy to be charged on the *purchase* of high-alcohol beverages by consumers, and since the lower court specifically found the disputed products were *given* rather than sold, the tax was correctly deemed not due under an exact application of the relevant law.

Regeste Legislator

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article 26 de la loi du 19 janvier 1983; Minister v. Tax Authority: Alcoholic Beverage Levies on Complimentary Drinks: The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable statute required the levy to be charged on the *purchase* of high-alcohol beverages by consumers, and since the lower court specifically found the disputed products were *given* rather than sold, the tax was correctly deemed not due under an exact application of the relevant law.

Mots-clés

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impôt sur les boissons restitution de l'impôt autorité fiscale droit du consommateur exemption de l'interdiction commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

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article 26 de la loi du 19 janvier 1983
The court applied this article by stating that the lower court correctly applied it by ruling that the tax was not due because the products were given, not sold.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26 de la loi du 19 janvier 1983

The court applied this article by stating that the lower court correctly applied it by ruling that the tax was not due because the products were given, not sold.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. le ministre délégué auprès du minitre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, dont les bureaux sont à Paris (12e), ...,

2°/ M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E, Paris (12e),

3°/ M. le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, service de la législation et du contentieux, dont les bureaux sont ... (Puy-de-Dome),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme dont le siège social est ... (14e),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le ministre délégué, du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 juillet 1990), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Cournon d'Auvergne avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que les boissons litigieuses devaient être regardées comme ayant été remises par la société dans le cadre d'une vente, les juges du fond ont refusé de faire produire à leurs propres constatations les conséquences légales qui s'y attachaient et ont,

partant, violé l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 ; Mais attendu que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; qu'en relevant que les produits sur lesquels l'administration des Impôts entendait percevoir des droits n'avaient pas été vendus mais donnés, ce dont il résultait que la cotisation n'était pas due, le tribunal, loin de méconnaître les dispositions du texte invoqué, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;