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89-44385 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Service Objection

Numéro de cause 89-44385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision, arguing that the opposing association's filings were improperly served late—initially sent to the former counsel despite the court knowing of the change, and only delivered to the new counsel on the day of the appellate hearing, precluding a proper defense. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was regularly represented by counsel who submitted pleadings, and crucially, no objection was raised at the appeal hearing regarding the tardiness of the opposing party's filings, rendering the assertion a new and inadmissible mixed argument of fact and law before the highest court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Untimely Service Objection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant was regularly represented by counsel who submitted pleadings, and crucially, no objection was raised at the appeal hearing regarding the tardiness of the opposing party's filings, rendering the assertion a new and inadmissible mixed argument of fact and law before the highest court.

Mots-clés

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dépôt tardif conseil de la partie adverse audition des parties exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers l'Association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Association ADAPEI, dont le siège est foyer de Kerchene, parc de Cantarelles à Lapalud (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1989) d'avoir été rendu alors que les conclusions de l'ADAPEI avait été envoyées dans un premier temps à son ancien avocat que le greffe savait ne plus être son conseil, et n'ont été communiquées que le jour même de l'audience de la cour d'appel à son nouvel avocat, ce qui n'a pas permis à ce dernier de relever bon nombre d'inexactitudes formulées par l'adversaire et de répondre à la thèse de celui-ci ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. X... a été régulièrement représenté devant la cour d'appel par un avocat qui a déposé des conclusions, d'autre part qu'aucune contestation n'a été élevée lors de l'audience d'appel quant à une prétendue tardiveté des conclusions de l'ADAPEI ;

D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.